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Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 11 pages

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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Art. 122

D. Prévoyance1 Les prestations acquises durant le mariage à l'encontre d'une instituprofessionnelle

tion de prévoyance professionnelle sont partagées par moitié (partage de I. Partage

la prévoyance professionnelle).

2 Le juge refuse le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable.

3 Un époux peut, dans une convention sur les effets du divorce, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité équitable soit assurée.

Art. 123

II. Calcul1 Le montant des prétentions à l'encontre de l'institution de prévoyance professionnelle se calcule selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage4.

2 Est pris en considération le paiement en espèces de la prestation de sortie et des prestations de prévoyance en capital allouées en lieu et place d’une rente acquis par un époux pendant le mariage.

Art. 124

III. Exécution1 Le partage de la prévoyance professionnelle est réalisé sous forme d'une prestation de sortie.

2 Lorsque le partage de la prévoyance professionnelle ne peut pas être réalisé au moyen de la prévoyance professionnelle ou lorsque cette solution s'avère inéquitable au regard des exigences de la prévoyance, l'époux débiteur doit réaliser le partage par un paiement en capital ou par le versement d'une contribution d'entretien.

3 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

II

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

4 RS 831.42