Projet

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

tion de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22a, al. 2.

2 Pour le calcul, à l’aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:

a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’art. 24; lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;

b. la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

La valeur obtenue selon la let. b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date prévue selon la let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon la let. a. Le tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d’entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l’aide du tableau.

3 Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d’entrée prévue à l’al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l’al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.

4 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

Art. 22c Transfert de la prestation de sortie. Rachat

1 La prestation de sortie à transférer doit être prélevée proportionnellement sur l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP25 et l’avoir surobligatoire dans l’institution de prévoyance ou dans l'institution de libre passage de l’époux débiteur et elle doit être répartie proportionnellement entre l’avoir de vieillesse LPP et l’avoir surobligatoire dans l’institution de prévoyance ou dans l’institution de libre passage de l’époux créancier.

25 RS 831.40