Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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Art. 331e, al. 5 et 6

Les raisons qui motivent la modification proposée à l'al. 5 sont les mêmes que pour l'art. 30c, al. 5, AP-LPP. On se reportera donc au commentaire de cet article (cf. ch. 2.5). L'al. 6 est adapté pour tenir compte du fait qu'à l'avenir, l'avoir pourra également être partagé après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 22c et 22d AP-LPP).

2.3 Modification du code de procédure civile

Art. 281, al. 1

La modification proposée, qui concerne le renvoi au code civil (art. 122 à 124) et à la LFLP (art. 22 à 22e), est de nature rédactionnelle.

2.4 Modifications de la loi sur le droit international privé

Art. 61

Le Conseil fédéral propose d'abroger l'art. 61, al. 2 à 4, LDIP. Le droit national étranger commun aux deux époux ne sera donc plus un critère de rattachement et le partage ne sera plus régi que par le droit suisse. En faisant coïncider le for et le droit applicable, on tient compte de l'étroite relation entre le droit du divorce et le droit de la procédure. Il s'agit là, pour les justiciables et les tribunaux, d'une simplification et d'un allègement bienvenus qui évitent tout problème d'exécution du jugement à l'encontre des institutions de prévoyance suisses. Il n'y a plus matière à effectuer des recherches complexes et à se pencher sur des questions d'ordre public.

La référence au droit national étranger commun s'est de plus avérée inappropriée, eu égard aux motifs du divorce et aux autres effets accessoires, dans les cas assez fréquents où les époux, ayant une nationalité étrangère commune, vivent en Suisse jusqu'au départ de l'un des conjoints juste avant le divorce.

La LDIP ne traitera toujours pas expressément la question de la prise en compte des prétentions à l'encontre d'institutions de prévoyance étrangères et de leur exécution, qui se pose par exemple lorsque les époux ont vécu à l'étranger, mais divorcent en Suisse. Par contre, les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 123 et 124, al. 2, AP-CC) et l'art. 125, al. 2, ch. 8, CC, permettront de les prendre en considération.

Art. 64, al. 1bis

En cas de reconnaissance d'un jugement étranger, les questions allant au-delà du partage de la prévoyance professionnelle ne sont pas prises en compte. En particulier, les art. 141 CC et 280 CPC sont applicables aux jugements étrangers. Une convention entre les époux ratifiée par un juge étranger n'est contraignante pour une institution de prévoyance suisse que si cette dernière a produit une attestation qui en confirme le caractère réalisable. A défaut d'une demande commune, il faut que la clé de répartition ressorte du jugement étranger; tout le reste sera traité par le tribunal des assurances sociales, compétent en vertu de l'art. 73, al. 1, LPP. Cette