Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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propositions4. Celle-ci a conclu ses travaux en mai 2009 après avoir siégé à quinze reprises5. Le 3 juillet 2009, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a rendu un avis sur ses propositions.

L'avant-projet joint au présent rapport, élaboré par le Département fédéral de justice et police (DFJP), se fonde sur les propositions de la commission d'experts. Toute dérogation à ces propositions est commentée dans le présent rapport explicatif.

1.2 Critiques

1.2.1 Aperçu

Les dispositions régissant le partage de la prévoyance professionnelle sont critiquées de toutes parts (cf. ch. 1.1). La palette des points critiqués, souvent contradictoires, s'étend du manque de clarté des dispositions et de la difficulté de leur mise en œuvre aux préjudices plus ou moins systématiques que subissent les femmes n'exerçant pas d'activité professionnelle. Si certains jugent les dispositions trop rigides et souhaitent davantage de flexibilité sur le modèle du régime matrimonial, d'autres exigent que les actions des juges et des candidats au divorce soient mieux encadrées.

Il convient de relativiser ces critiques en rappelant que la plupart se fondent sur des appréciations données au lendemain de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce. Le Tribunal fédéral a depuis clarifié nombre des points sujets à controverse, en s'exprimant notamment sur l'interprétation à donner à l'art. 124 CC (arrêt 5A_623/2007 du 4 février 2008) et sur sa délimitation par rapport aux art. 122 et 123 CC (ATF 134 V 384 ss et 132 III 401 ss). On ne saurait toutefois occulter certains problèmes, devenus plus aigus dans l'intervalle ou constatés ultérieurement, en particulier le destin des veuves divorcées (cf. ch. 1.2.4).

1.2.2 Calcul de l'avoir de prévoyance à partager

La prévoyance professionnelle ne peut être partagée dûment que si, dès le départ, les candidats au divorce et les juges ont connaissance des prétentions à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle et de libre passage acquises durant le mariage. Deux cas de figure problématiques peuvent se présenter.

Il se peut d'une part qu'un époux taise intentionnellement le montant de ses avoirs ou qu'il oublie une part des prestations auxquelles il a droit, ce qui est fâcheux dans la mesure où, pour le 2e pilier, il n'existe pas de registre central semblable à celui du 1er

4 La commission d'experts se composait de Ruth Reusser, directrice suppléante de l'OFJ (présidente jusqu'en décembre 2007, puis remplacée par Monique Jametti Greiner, sousdirectrice de l'OFJ), d'Armida Bianchi Lerch, de Thomas Geiser, d'Alex Keel, de Beatrix Schönholzer Diot, responsable suppléante du secteur Questions juridiques et haute surveillance de la prévoyance professionnelle à l'OFAS, de Marta Trigo Trindade Laurin, greffière (jusqu'en juillet 2007), de Jacques-André Schneider, avocat (à partir d'octobre 2007), de Roger Weber, juge de district, l'unité Droit civil et procédure civile de l'OFJ assurant le secrétariat.

5 Le projet (en allemand et en français) et le rapport de la commission d'experts sont disponibles à l'adresse: http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung.html.