Rapport explicatif
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages
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pilier pour fournir des informations sur le montant des cotisations d'épargne versées par un assuré.
D'autre part, l'avoir de prévoyance à partager entre les époux est calculé, en vertu de l'art. 122, al. 1, CC, pour la durée du mariage. Or cette dernière dépend de la date d'entrée en force du jugement de divorce, qui n'est connue ni du juge ni des parties. Il apparaît qu'en théorie, aucune estimation du montant de l'avoir de prévoyance n'est possible au moment du prononcé du divorce6.
D'autres problèmes de calcul se font jour lorsque l'avoir de prévoyance a été employé pour financer l'acquisition d'un logement. Si l'art. 30c, al. 6, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) prévoit expressément les modalités du partage, au moment du divorce, de tout versement anticipé obtenu durant le mariage, la loi élude l'épineuse question de celui qui doit assumer les conséquences financières de la perte d'intérêts7. Le Tribunal fédéral s'est pour l'heure borné à décider qu'un versement anticipé ne devait être pris en compte dans l'avoir à partager par moitié que si l'avoir en question était encore disponible au moment du divorce (ATF 132 V 332 ss).
1.2.3 Exceptions au principe du partage par moitié
Le droit en vigueur est fondé sur le principe du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage (art. 122, al. 1, CC). A certaines conditions particulières, un époux peut renoncer en tout ou en partie à son droit (art. 123, al. 1, CC). De même, le juge peut refuser le partage (art. 123, al. 2, CC). Si un époux renonce à se part, le juge vérifie d'office si les conditions fixées par la loi sont réunies (art. 141, al. 3, CC). Les époux ne peuvent donc en principe décider de leur propre chef du partage de la prévoyance professionnelle que dans une mesure très restreinte, à la différence des prétentions relevant du régime matrimonial, à propos desquelles ils ont une grande latitude, du moins au moment du divorce.
Ces exceptions sont critiquées, d'une part, pour leur manque de précision. D'autres critiquent la rigidité de la loi, qui ne permet pas selon eux d'adopter des solutions satisfaisantes, notamment lorsque les deux conjoints ont une activité lucrative et disposent tous deux d'une prévoyance professionnelle, même si elle n'est pas équivalente. Enfin, certains réprouvent le partage obligatoire alors même que l'entretien après le divorce a été refusé en tout ou en partie (art. 125, al. 3, CC; ATF 133 III 497 ss).
D'autres personnes critiquent, à l'inverse, le fait que la maxime d'office de l'art. 141, al. 3, CC ne joue aucun rôle en pratique lorsque les parties sont représentées par des avocats. En de tels cas, il arrive que les juges ratifient des conventions de divorce
6 Les juges se montrent pragmatiques dans la pratique en acceptant que les époux s'entendent par le biais d'une convention ou d'un accord de procédure sur une date à laquelle les institutions de prévoyance calculent les prestations de sortie entrant en ligne de compte (ATF 132 V 236 ss).
7 Pour plus de détails: Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung und im Vorsorgeausgleich, Arbeit aus dem iuristischen Seminar der Universität Freiburg, volume 280, Zurich/Bâle/Genève 2008, pp. 269 ss.