Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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1.2.6 Droit international privé

Le partage de la prévoyance professionnelle se situe à mi-chemin entre le droit du divorce et le régime matrimonial. La question de son rattachement au droit international se pose régulièrement. Dans plusieurs de ses arrêts, le Tribunal fédéral a constaté que le partage de la prévoyance professionnelle est traité à la section "Divorce et séparation de corps" (art. 59 ss LDIP) et qu'il doit être considéré comme un "effet accessoire" (art. 63 LDIP) et non comme un aspect de l'entretien après le divorce ou du régime matrimonial. On peut donc considérer que la question du rattachement de la prévoyance professionnelle aux dispositions sur le divorce ou aux dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle, controversée dans la doctrine, a été réglée par la jurisprudence. Le partage de la prévoyance professionnelle est soumis au même droit que le divorce (art. 63, al. 2, LDIP). S'il est amené à prononcer un jugement complémentaire, le juge doit se fonder sur le droit qu'il devrait appliquer au divorce dans son ensemble (art. 64, al. 2, LDIP). Un divorce jugé devant un tribunal suisse est en principe régi par le droit suisse (art. 61, al. 1 et 4, LDIP). Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu’un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable (art. 61, al. 2, LDIP).

Dans l'ATF 131 III 289 ss et dans son arrêt 5C_123/2006 du 29 mars 2007, le Tribunal fédéral a confirmé l'avis exprimé dans une partie de la doctrine, selon lequel le juge compétent peut exceptionnellement, en vertu de l'art. 15 LDIP, décider du partage de la prévoyance professionnelle en fonction du droit applicable à l'institution de prévoyance lorsque l'avoir concerné était déterminant pour la prévoyance professionnelle des époux. Il a ce faisant réduit la portée des dispositions étrangères sur le divorce. Il résulte de ce qui précède une grande insécurité juridique quant à l'applicabilité du droit étranger aux avoirs de prévoyance suisses.

Certains jugements de divorce étrangers n'évoquant pas l'avoir de prévoyance constitué en Suisse se sont révélés délicats. Faut-il considérer que les époux se sont mis d'accord sur tous les aspects patrimoniaux du divorce ou faut-il au contraire trancher ces questions dans le cadre d'un jugement complémentaire ultérieur en Suisse (ATF 131 III 289 ss)?

1.3 Grandes lignes de la révision 1.3.1 Maintien du statu quo

Le partage de la prévoyance professionnelle est l'un des aspects patrimoniaux pris en considération en cas de divorce. Le régime matrimonial est un autre de ces aspects (art. 181 ss CC), ce qui implique, du fait du lien étroit qui l'unit au partage de la prévoyance professionnelle, de répondre en premier lieu à la question de la nécessité de réformer le régime matrimonial.

Conformément à l'art. 197, al. 2, ch. 1, CC, le produit du travail d'un époux fait partie des acquêts sous le régime ordinaire. Les éventuelles économies en résultant doivent par conséquent être partagées par moitié entre les époux en cas de divorce (art. 215, al. 1, CC). La loi prévoit une exception pour le cas de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Avant la survenance du cas de prévoyance, les prétentions découlant de cette prévoyance n'entrent pas en ligne de