Rapport explicatif
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages
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contraires au droit et ce, quasi-systématiquement en défaveur des femmes qui ont assumé (et assument toujours) les tâches familiales et ne disposent en conséquence que d'une prévoyance professionnelle modeste voire d'aucune prévoyance8.
1.2.4 La situation précaire des veuves divorcées
Selon le droit en vigueur, le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage ne peut avoir lieu que si aucun cas de prévoyance n'est survenu (art. 122, al. 1, CC), étant donné que toute utilisation ultérieure de l'avoir de prévoyance est exclue (art. 22b, al. 1, LFLP). Lorsque le conjoint débiteur est déjà à la retraite ou est invalide au moment du divorce, la seule possibilité est de recourir au reste de la fortune pour garantir une prévoyance professionnelle au conjoint créancier. A défaut d'une telle fortune, ce dernier – généralement la femme – doit se contenter d'une contribution d'entretien, financée à partir de la rente de vieillesse de son ex-époux.
Pour l'ex-épouse, cette solution est acceptable tant que son ex-mari est en vie. Mais sa situation peut considérablement se dégrader lorsque celui-ci décède et que l'obligation d'entretien s'éteint (art. 130, al. 1, CC). Il peut arriver que l'ex-épouse ne touche plus ensuite qu'une rente de veuve au titre des prestations obligatoires définies à l'art. 19 LPP (arrêt du Tribunal fédéral B_112/05 du 22 décembre 2006)9. S'il y a remariage, l'ex-épouse se retrouve ainsi dans une situation bien moins favorable que celle de la veuve qui, elle, a également droit aux prestations surobligatoires de l'institution de prévoyance. Cette situation est d'autant plus choquante que les avoirs de prévoyance dont profite maintenant la veuve ont souvent été acquis du temps où le défunt était encore marié à sa première femme.
Ces lacunes, qui dépendent du fait que le divorce ait lieu avant ou après le cas de prévoyance, et le défaut de protection de la femme divorcée après le décès de son ex-mari ne sont pas passés inaperçus aux yeux du Parlement, comme le montrent diverses interventions parlementaires10. Ils sont également l'objet de l'initiative parlementaire 07.454 Hubmann Vreni "Effets du divorce après la survenance d'un cas de prévoyance. Modifier l'article 124 CC". Le 16 janvier 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé à l'unanimité de donner suite à l'initiative. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a quant à elle adhéré à cette décision le 17 août 2009.
1.2.5 Garantir la prévoyance
Le partage de la prévoyance professionnelle devrait, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance en quantité et en qualité égales. Il s'avère souvent impossible d'atteindre pleinement cet objectif. Ainsi, le conjoint créancier n'a aujourd'hui aucune possibilité de verser l'indemnité équitable (si elle provient de fonds libres) due en vertu de l'art. 124 CC à la prévoyance
8 Cf. l'étude de Baumann et Lauterburg (note 2).
9 En l'espèce, la femme touchait avant le décès de son mari une contribution d'entretien de 3500 francs, contre une rente de survivants de 367 francs versée par l'institution de prévoyance après le décès.
10 Interpellation 07.3134 Hubmann Vreni, Veuves divorcées dans l'indigence?; Postulat 07.3135 Hubmann Vreni, Veuves divorcées. Lacunes du système de prévoyance.