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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

Art. 29e, al. 2

2 Les cantons communiquent en temps utile à l'Office fédéral de la police toute procédure pénale engagée en raison d'une infraction à la présente loi et qui se caractérise par sa gravité, son caractère supracantonal et transfrontalier ou son mode d'exécution. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l'Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral règle les modalités.

10. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent108

Art. 23, al. 2

2 Le bureau de communication vérifie les informations qui lui sont communiquées. En vue de rechercher des informations, il prend les mesures prévues à l'art. 12, al. 2, let a à e, de la loi sur les tâches de police du …109 (LPol). Les autorités et les offices visés à l'art. 18, al. 1, LPol, sont tenus de collaborer avec lui et de lui fournir des renseignements. Le bureau de communication peut leur transmettre des données personnelles au sens de l'art. 19 LPol.

Art. 32, al. 1

1 Le bureau de communication échange avec les autorités étrangères de poursuite pénale les informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP110), conformément au titre 5 LPol111.

Art. 35, al. 1

Abrogé

108 RS 955.0

109 RS ...

110 RS 311.0

111 RS …