Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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la poursuite de la procédure pénale en suscitant et en entretenant la volonté de déposer80.
Dans ce contexte, la notion de témoin ne doit pas être restreinte à la définition qu’en donne le droit de procédure pénale. Elle s’étend en effet, outre aux proches menacés, à toute personne pouvant fournir des informations sur les faits (par ex. le coaccusé considéré comme personne appelée à fournir des renseignements dans la procédure pénale) ou devant s’exprimer durant la procédure (par ex. policier, interprète ou expert)81.
2.1.2 Différence entre protection des témoins procédurale et extraprocédurale
Les mesures de protection des témoins se subdivisent en mesures procédurales et extraprocédurales. Les mesures procédurales sont destinées à protéger les témoins qui interviennent durant la procédure. Elles sont régies par des dispositions spéciales du droit de procédure. Outre le droit de refuser son témoignage, ces mesures comprennent notamment le secret partiel ou intégral sur l’identité du témoin durant la procédure. En Suisse, la procédure pénale de certains cantons ainsi que quelques lois fédérales spéciales prévoient des droits protecteurs dans la procédure pour les témoins en général ou pour certaines catégories de témoins82. Ces droits ont été intégrés dans le code de procédure pénale suisse (CPP; art. 149 ss)83.
Les droits protecteurs institués par le régime juridique suisse actuel et ceux qui sont inscrits dans le CPP constituent un volet important de la protection des témoins. Ces mesures dites procédurales sont toutefois insuffisantes, par exemple lorsque l’inculpé peut savoir, au vu du contenu du témoignage, qui a témoigné ou remonter d'une autre manière jusqu’à l'identité du témoin.
Du point de vue de la poursuite pénale, il convient par ailleurs de noter que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), l'acquittement d'une personne ne doit pas se fonder exclusivement - ou dans une large mesure - sur les déclarations anonymes de témoins84. Bien que le Tribunal fédéral soit critique envers cette pratique selon laquelle les témoignages anonymes ne seraient admis que dans des procédures dans lesquelles ils ne sont en fin de compte pas nécessaires pour
80Cf. rapport du Conseil fédéral du 9 juin 2006 donnant suite au postulat du 21 février 2005
de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (05.3006), «Lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé», FF 2006 5421, 5448; dans ce contexte, voir également la recommandation du Conseil de l'Europe du 10 septembre 1997 (Recommandation R (97) 13 sur la protection des témoins contre toute manœuvre d’intimidation et les droits de la défense).
81Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, la CEDH et les tribunaux pénaux inter-
nationaux utilisent la notion de témoins au sens large; voir l'ATF 125 I 127, 132 E 6a.
82Cf. les dispositions correspondantes figurant dans les codes de procédure pénale des
cantons BL, BS, BE, FR, SG, ZH, dans la loi sur la police du canton VD ainsi que dans la loi fédérale sur l’investigation secrète (LFIS; RS 312.8) pour les témoins professionnels et dans la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) pour les té- moins-victimes.
83 FF 2007 6583; le CPP devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011.
84 Un jugement peut certes se fonder sur des déclarations anonymes de témoins, mais il ne doit pas se fonder exclusivement ou de manière déterminante ("solely or to a decisive extent") sur celles-ci; cf. les jugements Doorson, Recueil CourEDH 1996-II S. 446, Ziff. 69; van Mechelen, Recueil CourEDH 1997-VII S. 2426 [=RUDH 1997 S. 209]; Krasniki vom 28.2.2006, Ziff. 76.