Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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l'administration des preuves, il n'a pas encore précisé si – et à quelles conditions – un acquittement peut être prononcé sur la base d'une déclaration anonyme de témoin qui constituerait effectivement la seule raison – ou la raison décisive - ayant conduit au jugement85.

Dès lors, dans des cas d’intimidation ou de représailles contre le témoin ou son entourage, des mesures extraprocédurales de protection appropriées (mesures prises en dehors des actes de procédure à proprement parler et applicables aussi après le procès) peuvent dans de nombreux se révéler suffisantes à elles seules pour qu'un témoin maintienne sa déclaration.

Les mesures extraprocédurales ont pour but de protéger une personne menacée en dehors des actes de procédure à proprement parler, notamment pendant et après le procès. Contrairement aux droits protecteurs procéduraux, ces mesures n’affectent pas les droits de la partie ni ceux de la défense. On citera par exemple le conseil sur la manière de se comporter, la mise à disposition d’instruments tels qu’un nouveau numéro de téléphone portable ou un numéro d'urgence, la protection personnelle, le logement provisoire dans un lieu sûr, ou encore des mesures spécifiques telles que le blocage des données, la mise à disposition d’une identité d’emprunt, le déménagement dans un nouveau lieu de domicile, la recherche d'un nouvel emploi, voire la prise en charge des frais de subsistance. On désigne par programme de protection de témoins un ensemble de mesures de protection spécifiques convenu entre les autorités et la personne protégée.

Les mesures de protection procédurales et extraprocédurales des témoins peuvent se compléter mutuellement. Un témoin qui a acquis une nouvelle identité déposera en justice certes sous son ancienne identité, mais doit pouvoir refuser de donner des indications sur son nouveau nom, son domicile et son lieu de travail. Le fait de ne pas divulguer de telles informations peut, dans la mesure où des réglementations à ce sujet existent, être rendu possible par une demande de protection de témoins dans le cadre de procédures ou aussi par le refus de témoigner en cas de menaces.

2.1.3 Délimitation de la réglementation relative aux té- moins "de la Couronne"

Il convient d’établir une distinction entre la notion de protection des témoins et les réglementations relatives aux témoins "de la Couronne", autrement dit les témoins à charge, en usage dans les systèmes juridiques d’inspiration anglo-saxonne. Le but de ces réglementations n’est pas de protéger les témoins, mais uniquement de favoriser l’émergence de la vérité; ce sont de véritables règlementations visant à fixer des peines. Le principe consiste à inciter les coupables à témoigner contre leurs complices en échange de l’immunité pénale ou d’autres avantages. Les mesures de protection des témoins deviennent une composante nécessaire de la réglementation relative aux témoins à charge, voire une condition impérative lorsque, par ses déclarations, le

85 Cf. ATF 133 I 33, traité dans le ZBJV 2008, 811 s. et le SJZ 103 2007 411 s. ainsi que la discussion relative à l'ATF 132 I 127 dans le ZBJV 2007, 712 ss.