Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif

1.2.10 Chapitre IX – Amendements à la convention (art. 41)

En vertu de l’art. 41, toutes les parties sont habilitées à proposer des amendements à la convention. Les propositions sont communiquées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui les transmet aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux parties, à la Communauté européenne, à tout Etat invité à signer la convention ou à y adhérer, ainsi qu'au GRETA76. Celui-ci soumet au Comité des Ministres son avis sur la proposition d'amendement. Après examen de l’amendement proposé et de l’avis soumis par le GRETA, le Comité des Ministres peut adopter l’amendement. Le texte de l'amendement est ensuite soumis à toutes les parties afin qu'elles puissent donner leur accord. L'amendement n'entre en vigueur que lorsque toutes les parties ont communiqué leur assentiment au Secrétaire général.

Cette procédure complexe vise à assurer que toutes les parties participent aux processus de décision concernant la convention, le but étant d'éviter que cet instrument perde de son importance en raison de modifications inapplicables.

1.2.11 Chapitre X – Clauses finales (art. 42 à 47)

Les clauses finales définissent les modalités usuelles concernant la signature et l'entrée en vigueur (art. 42), l'adhésion (art. 43), l'application territoriale (art. 44), les réserves (art. 45), la dénonciation (art. 46) et les notifications (art. 47). La convention n'est pas seulement ouverte aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Etats non-membres qui ont participé à son élaboration, mais aussi aux Etats tiers. Ces derniers peuvent y adhérer sur invitation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. La convention entre en vigueur 30 jours après que dix Etats ont déposé l'instrument de ratification. Parmi eux, au moins huit doivent être membres du Conseil de l'Europe. Aucune réserve à la convention n'est admise à l'exception des restrictions territoriales de la compétence conformément à l’art. 31, par. 2. La convention peut être dénoncée avec un délai de trois mois. La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains est entrée en vigueur le 1er février 2008. A la fin du moins d'octobre 2009, 26 Etats l'avaient ratifiée et 16 autres l'avaient signée.

1.3 Synthèse

Le Conseil de l'Europe a adopté une convention contre la traite des êtres humains dont le but est de prévenir la traite des êtres humains et de lutter contre ce phénomène aux niveaux national et international. Cette convention se fonde sur les normes en vigueur en matière de traite des êtres humains et met tout particulièrement l'accent sur la protection des victimes. Elle défend des objectifs qui correspondent à la position déclarée de la Suisse et définit des normes dans les domaines du droit pénal, du droit des étrangers ainsi que de la protection des victimes et des témoins, qui renforcent la coopération interétatique en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

76 Cf. à ce propos le ch. 1.2.8 (art. 36).