Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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Etats en matière de poursuite pénale et de protection des victimes (art. 32 à 34), y compris le rapatriement et la réinsertion des victimes dans la société (art. 16).
Si elle ratifie la convention, la Suisse sera elle aussi soumise à des procédures régulières d'évaluation. Celles-ci comprennent l'obligation de fournir des informations par écrit, de désigner des interlocuteurs et des experts en vue des visites accomplies dans les Etats parties par le groupe d'experts indépendants et, si nécessaire, de prendre position sur les projets de rapport du GRETA. Le Bureau de direction du SCOTT coordonnera au besoin ces procédures d'évaluation au sein de l'administration fédérale.
1.2.9 Chapitre VIII – Relation avec d’autres instruments (art. 39 et 40)
1.2.9.1 Relation avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (art. 39)
L’art. 39 règle les relations entre la convention et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000. En Suisse, ce protocole additionnel a été mis en vigueur le 26 novembre 200675. En outre, la législation suisse contient d'ores et déjà plusieurs dispositions facultatives, mais préconisées dans le protocole additionnel.
1.2.9.2 Relation avec d'autres instruments internationaux (art. 40)
L’art. 40 règle la relation entre la convention et d'autres instruments de droit international, en particulier en matière de traite des êtres humains (par. 1), de droit international humanitaire, de droit international relatif aux droits de l’homme et de statut des réfugiés (par. 4). Au par. 3 figure la «clause de déconnexion» selon laquelle les Etats membres de l'Union européenne, indépendamment du but de la convention et de son entière application à l'égard des autres parties, appliquent entre eux les prescriptions de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans la mesure où la Communauté et l'Union européenne possèdent des dispositions régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce. La Confédération n'ayant pas conclu d'accord bilatéral avec l'Union européenne ou la Communauté européenne qui la lierait en la matière, la clause de déconnexion ne déploie pas d'effet juridique.
75 RS 0.311.542, publié dans le RO 2006 5917.