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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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Lorsque tout retard risque de mettre en péril l'efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
2. Si l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus assurée parce que les modifications prévues à l'article 22 paragraphe 4 du présent accord n'ont pas été décidées, une partie contractante peut suspendre l'application de dispositions du chapitre III à partir de la date de mise en application de la législation communautaire concernée, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application en décide autrement.
3. La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des
consultations quant à la proportionnalité de ces mesures et, le cas échéant, de décider de soumettre un différend à ce sujet à un arbitrage conformément à la procédure prévue dans l'annexe III. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord, identiques aux dispositions
correspondantes du droit communautaire, ne pourra être réglée dans ce cadre.
CH/CE/fr 36