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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages

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− l'opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie

soumises aux exigences réduites en ce qui concernes les données à indiquer, mentionnées dans l'annexe 30bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire1; toutefois, lorsque l'opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne

bénéficie de ces exigences réduites que s'il est impliqué dans l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agrée,

− l'opérateur économique agréé est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que

d'autres opérateurs économiques ; les autorités douanières peuvent toutefois en décider autrement afin de tenir compte d'une menace particulière ou des obligations de contrôle résultant de réglementations autres que douanières,

− dans le cas où l'autorité douanière décide de procéder au contrôle d'un envoi couvert par une

déclaration sommaire d'entrée ou de sortie déposée par un opérateur économique agréé, ce contrôle est effectué en priorité ; en outre, à la demande de l'opérateur économique agréé et avec l'accord de l'autorité douanière, ce contrôle peut être effectué dans un autre lieu que celui où cette autorité effectue normalement ses contrôles.

1JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).

CH/CE/Annexe II/fr 10