Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites dans le cadre de la stratégie de l’UE de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions77, l’UE promeut l’Instrument de traçage de l'ONU.
En adhérant au Protocole de l'ONU sur les armes à feu et en le mettant en œuvre, ainsi qu'en mettant en œuvre de manière autonome l'Instrument de traçage de l'ONU, la Suisse va dans le même sens que l'UE.
La Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée le 27 octobre 2006. La Convention est complétée par le Protocole de l'ONU sur les armes à feu et doit être interprétée conjointement avec lui (art. 1, ch. 1, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu). La clause concernant le règlement des différends visée à l'art. 16, ch. 2, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu correspond par ailleurs à la pratique suisse. L'adhésion au Protocole de l'ONU sur les armes à feu est donc compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. La mise en œuvre des prescriptions du Protocole de l'ONU sur les armes à feu est également compatible avec les engagements pris par la Suisse sur le plan international dans le cadre des accords d'association à Schengen. En effet, les prescriptions du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et de l'Instrument de traçage de l'ONU ont déjà été intégrées dans une large mesure dans la directive 2008/51/CE dont le Parlement a décidé la reprise.
8.2 Constitutionnalité
Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu est un traité international multilatéral. Le projet s'appuie sur l'art. 54, al. 1, Cst. selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux figure à l'art. 166, al. 2. Cst.
En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale, ou encore qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum.
Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu est dénonçable (art. 20 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu). Il ne prévoit pas l’adhésion à une organisation internationale.
Il reste à déterminer si le Protocole de l'ONU sur les armes à feu contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement78, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions importantes sont celles qui, dans le droit interne
77JO L 40 du 14.2.2008, p. 16.
78Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl; RS