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Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 7 pages
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Art. 4 Répertoire
1 La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autorités.
2 Le répertoire indique pour chaque autorité:
a. l’adresse du site internet;
b. l’adresse où les écrits peuvent être communiqués par voie électronique;
c. l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour crypter les écrits qui lui sont envoyés (clé publique de chiffrement) et pour vérifier la signature électronique.
Art. 5 Format
1 Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées à ceux-ci dans le format PDF.
2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, par voie d’ordonnance, autoriser les parties à communiquer les données afférentes à la procédure et l’écrit s’y rapportant, sous une forme structurée. Il fixe les spécifications techniques et le format des données.
Art. 6 Signature
Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 130, al. 2, CPC, de l’art. 33a, al. 2 LP et de l’art. 110, al. 2, CPP est une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur de services de certification reconnu (fournisseur reconnu).
Art. 7 Certificat
Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi signé s’il n’est pas inscrit sur la plateforme de messagerie sécurisée utilisée par l’autorité ou dans l’annuaire du fournisseur reconnu.
Section 3 Notification par une autorité
Art. 8 Conditions d’acceptation
1 L’autorité peut notifier par voie électronique à une partie une citation à comparaitre, une ordonnance, un prononcé ou un autre acte officiel (communications):
a. si celle-ci a accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou de manière générale, dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant l’autorité concernée, et
b. si la communication peut être cryptée jusqu’au destinataire.
2 L’acceptation peut être révoquée en tout temps.