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Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 7 pages

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Annexe (art. 13)

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative5est modifiée comme suit :

Art. 2 Plateformes reconnues de messagerie sécurisée

Peuvent être reconnues les plateformes de messagerie sécurisée qui:

a. utilisent pour la signature et le cryptage des clés basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique6 (fournisseur reconnu);

b. délivrent sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme et lors de leur remise au destinataire avec indication du moment de la réception des écrits ou de leur remise par la plateforme; cette quittance et l’heure de la réception des écrits ou de leur remise, attestée par un horodateur synchronisé doivent être munies d’une signature électronique basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur reconnu

c. établissent quels documents ont été transmis;

d. empêchent, de manière appropriée, l’accès aux écrits et aux décisions par des tiers non autorisés; lorsque la plateforme de messagerie sécurisée est sise à l’extérieur du domaine protégé de l’autorité concernée, les écrits et décisions ne doivent y être déposés que sous une forme cryptée et n’être lisibles que par l’autorisé et le destinataire;

e. assurent le cryptage des communications selon les standards techniques de l’administration fédérale;

f. sont aptes à communiquer avec les autorités fédérales selon les standards techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données.

Art. 2a Procédure de reconnaissance

1 Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur les demandes de reconnaissance. Il peut régler les modalités de la procédure de reconnaissance et notamment définir:

a. les exigences à remplir sous l’angle fonctionnel et opérationnel, et

b. les informations à joindre à la demande.

2 Il peut retirer la reconnaissance s’il constate d’office ou sur dénonciation que les conditions énumérées à l’art. 2 ne sont plus remplies.

5 RS 172.021.2

6 RS 943.03