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Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 7 pages

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3 L’émolument de décision est calculé en fonction du temps consacré; le tarif horaire s’élève à 250 francs. Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 sont applicables.

Art. 3 Admissibilité

1 Les écrits peuvent être communiqués par voie électronique à toute autorité de la Confédération.

2Ils peuvent être communiqués par voie électronique à une autorité extérieure à l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 6, al. 3 de l’ordonnance du 25 novembre1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8:

a. si cette autorité figure dans le répertoire des autorités acceptant la communication électronique, et

b. si, selon le répertoire, la communication par voie électronique est admise par l’autorité pour la procédure administrative concernée par les écrits.

Art. 4, al. 2 et 3

2 Le répertoire indique pour chaque autorité:

a. l’adresse du site internet;

b. l’adresse où les écrits peuvent être communiqués par voie électronique;

c. les canaux de communication autorisés tels qu’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée, un site de saisie en ligne ou le courrier électronique non sécurisé;

d. les formats autorisés pour la communication;

e. les types de documents qui doivent être envoyés sur support-papier en sus de l’envoi par voie électronique;

f. l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour crypter les écrits qui lui sont envoyés (clé publique de chiffrement) et pour vérifier la signature électronique..

.

3 Il indique, en outre, pour les autorités extérieures à l’administration fédérale centrale si celles-ci admettent la communication par voie électronique pour toutes les procédures administratives ou pour certaines d’entre elles (liste positive ou négative).

Art. 5, al. 3

3 L’autorité veille à assurer de manière adéquate pour les canaux de communication qu’elle autorise que les données personnelles puissent être protégées pendant la communication. L’envoi par courrier électronique non sécurisé doit être crypté avec la clé publique de chiffrement de l’autorité qui est indiquée dans le répertoire.

7 RS 172.041.1

8 RS 172.010.1