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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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piers d’affaires et autres documents, des décomptes d’impôt, de la correspondance et informations d’ordre économique;

c. vérification des chiffres d’affaires déclarés «exclus du champ de l’impôt» et de l’impôt préalable y relatif: données et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des papiers d’affaires et autres documents, des décomptes d’impôt et de la correspondance;

d. vérification de l’exonération de l’impôt des chiffres d’affaires soumis à l’impôt en vertu de la loi ou imposables en raison de l’option: données et informations provenant des papiers d’affaires et des pièces justificatives ainsi que les preuves concernant le lieu de la fourniture de la prestation;

e. exécution de contrôles des pièces justificatives de l’importation et de l’exportation pertinents pour la perception de la TVA: données détenues par l’AFD;

f. garantie du recouvrement des impôts dus par les assujettis et les personnes solidairement responsables: données et informations concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre, la durée et l’étendue des cessions de créances et le montant des créances imposables cédées, l’état de la fortune notamment les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les papiersvaleurs, les immeubles et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions non partagées;

g. prononcé et exécution de sanctions administratives ou pénales en cas d’infractions: données et informations concernant les infractions constatées dans le cadre des procédures administratives et pénales et concernant les motifs de la fixation de la peine, comme l’état des revenus et de la fortune;

h. tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt: données et informations d’ordre économique;

i. analyses de risque relatifs aux branches et aux régions: données fiscales à disposition.

Art. 124 Traitement des données et des informations

(art. 76, al. 2, LTVA)

1L’AFC peut établir et conserver, électroniquement ou de façon analogue, les données et les informations qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités, à condition qu’elles puissent être lisibles en tout temps et qu’elles ne puissent pas être modifiées.

2Les réglementations légales particulières qui prescrivent la remise ou la conservation des données et des informations sous une forme spéciale sont réservées.