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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Art. 125 Organisation et exploitation

(art. 76, al. 2, LTVA)

Le DFF règle l’organisation et l’exploitation du système de traitement des données automatisé de l’AFC.

Art. 126 Autorisation de traitement et sécurité des données

(art. 76, al. 2, LTVA)

1Dans le cadre de l’exécution des tâches prescrites par la loi, seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé placé sous son contrôle peuvent traiter les données.

2La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection de données19 (OLPD) et la section 3 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale20 ainsi que par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.

3L’AFC prend, dans son domaine, les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour la protection des données.

Art. 127 Conseil en matière de protection des données

(art. 76, al. 2, LTVA)

1L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.

2Cette personne surveille le respect des dispositions sur la protection des données et veille en particulier à la vérification périodique de l’exactitude et de la sécurité des données.

Art. 128 Exactitude des données

(art. 76, al. 2, LTVA)

Des contrôles réguliers doivent garantir le transfert exact et complet des données récoltées sur des supports de données.

Art. 129 Durée de conservation, effacement et archivage des données

(art. 76, al. 2, LTVA)

1L’AFC efface les données et les informations au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, LTVA, et 105 LTVA.

2Les données et les informations qui sont en rapport avec l’ouverture ou la conduite d’une procédure en cours, doivent toujours être conservées jusqu’au règlement définitif de cette procédure, y compris jusqu’au recouvrement de l’impôt et à l’exécution de sanctions.

19RS 235.11

20 RS 172.010.58