Projet et rapport SDR

Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 6 pages

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Modifications et commentaires concernant l’app. 1 SDR Annexe 3

– 0338, 0014, Cartouches à blanc pour armes,

– 0379, 0055, Douilles de cartouches vides amor-

cées,

ne sont pas soumis aux dispositions suivantes de

l’ADR :

– Chapitre 5.3 ;

– Section 5.4.3 ;

– Partie 6 ;

– Chapitre 7.2 ;

– CV1 sous 7.5.11 ;

– Partie 8 sauf 8.1.2.1 a) et c) ;

8.1.4.1 a) ;

8.3.4 ;

S1 (3) du chapitre 8.5 ;

– Partie 9.

NOTA : En ce qui concerne les mentions à porter

dans le document de transport, voir sous 5.4.1.1.10

ADR.

a. Les objets ne doivent être classés sous les dé-

nominations précitées qu’avec l’accord de

l’autorité compétente.

b. abrogé

c. La masse brute maximale admissible est de 10

kg par colis et de 50 kg par véhicule.

Commentaires :

(Plus) aucune nécessité d’appliquer cette disposition n’a pu être constatée auprès des utilisateurs potentiels.

Texte en vigueur Proposition de modification

1.1.3.6.10 1.1.3.6.10

Les entreprises de révision d’installations Les entreprises de révision d’installations

d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux peuvent transporter les réservoirs vides non net- peuvent transporter les réservoirs vides non nettoyés qu’elles utilisent pour le dépotage lors des toyés qu’elles utilisent pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires, en opérations de révision des citernes stationnaires, en dérogeant aux prescriptions de la SDR dans la me- dérogeant aux prescriptions de la SDR dans la mesure suivante : sure suivante :

a. Ces réservoirs ainsi que leurs véhicules porteurs a. Réservoir et véhicule

ne sont pas soumis aux dispositions de cons- Ces réservoirs ne sont pas soumis aux prescriptruction, d’équipement et de contrôle prescrites tions relatives à l’utilisation selon chapitres 4.3 par la SDR. et 4.4, relatives à la construction, aux équipe-

b. Une étiquette de danger no 3, de 25 centimètres ments, à l’agrément de type, aux contrôles et

de côté, doit être apposée sur chaque paroi des épreuves et au marquage selon les chapitre 6.8 réservoirs (des deux côtés ainsi qu’à l’avant et à et 6.9 ADR, et le véhicule n’est pas soumis aux l’arrière). prescriptions relatives à la construction et à l’agrément selon la partie 9 de l’ADR.

c. Un panneau orange sans numéro, conforme au

5.3.2.1.1 ADR doit se trouver à l’avant et à b. Plaque-étiquette

l’arrière du véhicule porteur de tels réservoirs (p. Conformément au chapitre 5.3 ADR les plaquesex. panneau à l’avant et à l’arrière de la remor- étiquettes doivent être apposées des deux côtés que porteuse de réservoirs, pas de panneau sur et à chaque extrémité des réservoirs . Si ce le véhicule tracteur ne portant pas de réservoir). marquage n’est pas visible de l’extérieur du véhicule porteur, il faut également l’apposer sur les

d. Le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la

deux côtés et à l’arrière du véhicule ; si le véhiformation prescrite au chapitre 8.2.

cule porteur du réservoir est une remorque, il Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la faut aussi apposer une plaque-étiquette à l’avant