Projet et rapport SDR
Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 6 pages
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Modifications et commentaires concernant l’app. 1 SDR Annexe 3
SDR restent applicables. de celui-ci.
c. Signalisation orange
Un panneau orange sans numéro, conforme au § 5.3.2.1.1 ADR doit se trouver à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur de tels réservoirs (p. ex. panneau à l’avant et à l’arrière de la remorque porteuse de réservoirs, pas de panneau sur le véhicule tracteur ne portant pas de réservoir).
d. Transport d’autres marchandises dangereuses Il est permis de transporter en sus, dans des colis autorisés, marqués et étiquetés, des marchandises dangereuses jusqu’à la quantité maximale admissible du tableau 1.1.3.6.3 ADR, et, en outre, des marchandises dangereuses selon le règlement d’exemption 1.1.3.1, let. c,
ADR.
e. Formation
Le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au chapitre 8.2.
Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la SDR restent applicables.
Commentaires :
La disposition est précisée en partie (cf. lettre a). Sur demande de la CITEC Suisse, il doit être possible d’utiliser des plaques-étiquettes aux dimensions ramenées à 10 cm de côté pour les réservoirs d’une contenance de 3 m3 au maximum (voir lettre b) et de transporter, en plus de réservoirs vides non nettoyés, des marchandises dangereuses en colis conformément aux quantités du 1.1.3.6.3 ADR ou selon le règlement d’exemption 1.1.3.1, let. c, ADR (cf. lettre d).
Texte en vigueur Proposition de modification 1.3.3
Les relevés de la formation reçue conformément au chapitre 1.3 ADR doivent être conservés au moins 10 ans.
Commentaires :
Le droit international oblige les Etats membres à définir la période de conservation des relevés de la formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses. Le 1.3.3.3 de
l’appendice 1 SDR fixe le délai de conservation en Suisse à au moins 10 ans.
Texte en vigueur Proposition de modification
1.6.3.21 1.6.3.21
Les conteneurs-citernes agréés conformément aux Adaptation à la fin de la disposition : (…) s’ils satisdispositions du marginal 212 127 (5) de l’Appendice font aux exigences suivantes de l’ADR : 6.5.3,
B.1b, valables jusqu’au 31 décembre 1987 pour le 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1 à l’exception de 6.5.5.1.5 transport de matières déterminées, peuvent encore et de 6.5.5.1.6.
être utilisées comme grands récipients pour vrac
(GRV), s’ils satisfont aux exigences des 6.5.3,
6.5.4.4 et 6.5.4.5 ADR.