Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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seul but de confisquer plus facilement des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse. En outre, d'un point de vue politique et diplomatique toutes les PPE dont les avoirs sont bloqués en Suisse ne sauraient être considérés uniformément comme membres d'une organisation criminelle.

Par ailleurs, l’introduction d’une nouvelle infraction incriminant la seule augmentation de patrimoine (enrichissement illicite) telle que la connaissent certains codes pénaux latino-américains17 ainsi que la CNUCC18 irait à l’encontre des principes fondamentaux du droit suisse, notamment celui selon lequel les organes de poursuite pénale doivent prouver tous les faits entraînant une sanction (à raison de la présomption d’innocence et de la maxime inquisitoire notamment). Une telle norme devrait en outre être applicable à tous les agents publics et autorités (suisses et internationaux) et supposerait des obligations étendues de déclarer leur situation financière. Une telle infraction implique ainsi un soupçon général à l'égard de toute PPE. De plus, une modification du CP concernant uniquement une catégorie de personnes étrangères (les PPE et leur entourage) et se trouvant normalement en dehors du territoire suisse, représenterait une mesure difficilement envisageable du point de vue du champ d’application ratione personae du CP. Pour ces motifs, une modification du CP n’est pas adéquate.

La Constitution n’a pas pour vocation première de permettre de résoudre des cas liés à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Son article 184 alinéa 3 permet au Conseil fédéral de prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts du pays. Vu toutefois son caractère exceptionnel, il ne saurait constituer une solution à long terme pour résoudre les cas infructueux d'entraide judiciaire. Il ne paraît en outre pas adéquat de le modifier ou d'introduire dans la Constitution une disposition supplémentaire qui autoriserait la confiscation d'avoirs bloqués dans le cas spécifique du non aboutissement de la procédure d'entraide judiciaire.

1.7 Droit comparé

La Suisse n'est pas le seul Etat à faire face à des problèmes similaires en matière de PPE. Parmi les Etats limitrophes de la Suisse, seuls l'Autriche et le Liechtenstein connaissent dans leur code pénal des mécanismes qui rendent possible la confiscation de biens provenant de crimes commis à l'étranger et pour lesquels il n'existe pas de juridiction autrichienne, respectivement liechtensteinoise, compétente. Les dispositions topiques du droit liechtensteinois sont identiques aux dispositions autrichiennes topiques (hormis la référence aux délits fiscaux)19. L'article 20b alinéa 2 (Verfall) du Code pénal liechtensteinois (CPL) prévoit ainsi que:

17 Voir l’art. IX de la Convention interaméricaine contre la corruption.

18 Voir l'art. 20 de la CNUCC. L'infraction visée est toute augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. L’art. 20 prévoit un renversement du fardeau de la preuve, l’agent public devant apporter la preuve que toute augmentation substantielle de son patrimoine provient d’une activité licite.

19 L’article 20 du Code pénal autrichien renferme des principes généraux concernant la confiscation des gains illicites. Son paragraphe 4 prévoit en particulier la possibilité de confisquer à toute personne – y compris à une personne morale – qui profite illégalement d’une infraction criminelle commise par une autre personne la valeur des gains ainsi obtenus.