Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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articles de presse, trois interpellations14 et un postulat15, substantiellement très proches, ont été déposés. Ces interventions parlementaires, ont toutes été acceptées par le Conseil fédéral.
Le postulat Gutzwiller demandait en particulier au Conseil fédéral de présenter un rapport qui expose la procédure à suivre lors de la restitution de fonds bloqués lorsque l'Etat auquel l'entraide judiciaire a été accordée n'est pas en mesure d'observer des procédures légales et respectueuses des principes élémentaires régissant les droits de l'homme. Le 12 septembre 2007, le Conseil fédéral a proposé d’accepter ce postulat et d'élaborer les bases légales nécessaires pour compléter, cas échéant, la législation actuelle.
1.5 Limites du cadre juridique actuel
Le cadre légal suisse a permis de résoudre de nombreux cas de blocage et de restitution d’avoirs d’origine illicite de PPE. Les cas Marcos, Abacha, Montesinos, ainsi que ceux de l’Angola et du Kazakhstan sont là pour le démontrer. L’ensemble de ces cas a en effet pu être résolu grâce à des solutions innovantes et pragmatiques. Toutefois, d'autres cas ont fait ressortir que les dispositions légales actuelles en matière d’entraide judiciaire ne permettent pas de faire face à tous les cas de figure. Certains « Etats défaillants » ne sont en effet pas toujours en mesure de mener les procédures judiciaires contre les PPE concernés. Cette situation peut souvent s’expliquer à la fois par l’état de délabrement de leur appareil judiciaire après des années d’instabilité politique ou de dictature et par l’influence que peuvent conserver dans le pays l’ancien chef de l’Etat et son entourage. Concrètement cela signifie que dans de telles situations, la Suisse devrait débloquer des avoirs malgré le caractère notoire de leur origine délictueuse, celle-ci n’ayant pas été formellement constatée par jugement. Or, il va sans dire qu’une telle issue ne peut que nuire à l’image de la Suisse et de sa place financière.
Les cas Duvalier et Mobutu sont l'exemple de ces limites (cf. annexe 2). En outre, même dans les cas résolus avec succès, il convient de relever que la mise en place d’un monitoring a eu lieu sans que celui-ci repose sur une base légale claire. Or, ce contrôle de la mise en œuvre des restitutions est fondamental pour trois raisons au moins : d’abord, parce qu’il assure que les fonds ne retourneront pas dans le circuit des avoirs illicites ; ensuite parce qu’il contribue à renforcer et à crédibiliser la place financière suisse et, enfin, parce qu’il tend à assurer que les populations locales puissent finalement bénéficier des fonds restitués, par le biais de programmes d’aide au développement, dans le domaine de la santé et de l’éducation notamment.
Ainsi, la législation en vigueur ne permet pas de pallier les carences des « Etats défaillants ». Il paraît donc adéquat de réglementer par une loi les cas de fonds bloqués en Suisse qui sont notoirement d’origine illicite mais ne peuvent être restitués au travers de l’entraide pénale internationale parce qu’il est manifeste que le dysfonctionnement du système judiciaire d'un pays donné est la cause de
14 07.3336, Berberat Didier, Fonds Duvalier : combler les lacunes du droit suisse; 07.3324, Gysin Remo: Blocage des fonds Duvalier en Suisse; 07.3499, Marty Dick: Confiscation des biens de potentats; l'affaire Duvalier.
15 07.3459, Gutzwiller Felix: Entraide judiciaire avec les « Etats défaillants ».