Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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La loi sur l’entraide internationale en matière pénale10 (EIMP) entrée en vigueur
le 1erjanvier 1983, a été révisée pour tenir compte de la durée jugée excessive de procédures d’entraide liées à certains cas retentissants, comme le cas Marcos. Cette révision, entrée en vigueur au 1er février 1997, tend avant tout à réduire la durée des procédures d’entraide judiciaire mais également à réglementer de manière claire la remise de valeurs et permettre la transmission spontanée d’informations.
La loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent11 (LBA) entrée en
vigueur le 1eravril 1998 oblige les intermédiaires financiers à identifier d’éventuels fonds illégaux et à les communiquer au MROS (Money Laundering Reporting Office of Switzerland), le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent auprès de l'Office fédéral de la police (Fedpol). Le but de la LBA est notamment de protéger la place financière suisse en prévenant l’entrée de fonds d’origine criminelle.
La Constitution12 suisse entrée en vigueur le 1erjanvier 2000 n’a pas pour vocation première de permettre de résoudre des cas liés au recouvrement des avoirs. Son article 184 alinéa 3 Cst. (art. 102, ch. 8 de l'ancienne Cst.) prévoit cependant que « lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps ». Le Conseil fédéral a à diverses reprises fait usage de cette prérogative pour bloquer des avoirs de PPE. Il a notamment décidé le gel des avoirs de l'ancien Président des Philippines, Marcos, en 1986, de l'ancien Président du Zaïre, Mobutu, en 1997 et de l’ancien Président haïtien, Duvalier, en 2002.
Le Code pénal13 (CP) contient des règles générales concernant la confiscation de valeurs patrimoniales résultant d’une infraction (art. 70ss CP), lesquelles sont applicables en cas de procédure nationale ouverte par exemple pour blanchiment d’argent ou participation à une organisation criminelle (art. 305bis et 260ter CP). Ainsi, les fonds de personnes politiquement exposées et qui sont d’origine illicite pourraient être confisqués pour autant que dans le premier cas, l’origine délictueuse des fonds soit avérée et, dans le second cas, la preuve de l’appartenance ou le soutien à une organisation criminelle soit apportée, malgré le renversement partiel du fardeau de la preuve prévu à l’article 72 CP. Il convient néanmoins de préciser que dans un cas comme dans l’autre, la procédure nationale est tributaire de l’entraide judiciaire que l’Etat étranger est en mesure de lui fournir pour l’obtention de preuves suffisantes. Or, les Etats « défaillants » ne sont justement pas en mesure d’apporter une telle assistance.
1.4 Interventions parlementaires
Dans le courant de l’été 2007, alors que la prolongation de la mesure de blocage des avoirs de Jean-Claude Duvalier et de son entourage faisait l’objet de nombreux
10 RS 351.1
11 RS 955.0
12 RS 101.
13 RS 311.0