Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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A titre exemplatif, on rappellera que le cas Duvalier est traité par l'administration fédérale depuis 1986 et que le cas Mobutu l'a été pendant douze ans, soit de 1997 à 2009. C'est en se fondant sur cette expérience et l'article précité de la CNUCC qu'une valeur de 2,5% au maximum des valeurs patrimoniales confisquées a été retenue. Le calcul du montant à retenir se fera individuellement pour chaque cas et si possible d'entente avec l'Etat concerné, en fonction du travail déployé et du montant des valeurs confisquées. Une telle retenue n'est pas automatique. Si elle a lieu, la somme retenue est créditée au profit de la Confédération (Caisse fédérale) ou des cantons.

Le Conseil fédéral est compétent pour décider s'il est opportun et adéquat retenir un pourcentage de 2,5% au plus des valeurs patrimoniales confisquées (al. 2). Cette évaluation se fera notamment en fonction là encore de la quotité des sommes en cause et de considérations politiques à l'appréciation du Conseil fédéral.

Ad art. 11 - recours

Afin d’assurer le respect de la garantie constitutionnelle de l’accès à un juge (art. 29a Cst.), l’art. 11 du projet ouvre, conjointement à la modification de l’art. 33 let. let. b de la LTAF, le recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision de blocage du Conseil fédéral. Il s’agit d’une exception au principe prévu à l’art. 189 al. 4 1e phrase de la Constitution selon lequel les actes du Conseil fédéral ne sont pas sujets à recours. Cette exception est justifiée par la portée du blocage sur des prétentions protégées par la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). La jurisprudence avait d’ailleurs déjà admis que des mesures de blocage du Conseil fédéral fondées sur l’art. 184 al. 3 Cst. puissent faire l’objet d’un recours54.

Le recours au Tribunal administratif fédéral a ordinairement effet suspensif (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative fédérale). S’agissant d’une mesure de blocage, l’octroi de l’effet suspensif réduirait à néant le but de la procédure puisque les biens concernés quitteraient la Suisse pendant la procédure de recours. C’est pourquoi l’art. 11 al. 2 retire tout effet suspensif au recours contre la décision de blocage du Conseil fédéral.

En excluant le grief de l’inopportunité, l’art. 11 al. 3 déroge à l’art. 49 let. c PA. L’art. 2 let. d du projet confère en effet au Conseil fédéral un très large pouvoir d’appréciation. L’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation pourraient néanmoins être sanctionnés au titre de violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA).

Contre la décision sur recours du Tribunal administratif fédéral, le recours au Tribunal fédéral sera ouvert conformément aux règles de la loi sur le Tribunal fédéral. Le recours au Tribunal fédéral n’a pas non plus effet suspensif (art. 103 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral).

S’agissant de la décision du Tribunal administratif fédéral sur la demande de confiscation (cf. art. 5 du projet), le recours en matière de droit public sera ouvert devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF).

54 ATF 132 I 229 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 mars 2008 dans la cause C- 7589/2007.