Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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4 Plan de la législature

La loi sur la confiscation des avoirs illicites fait suite à une intervention parlementaire. Elle n'est dès lors pas mentionnée dans le programme de la législature 2008 – 2011.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération (art. 54 al. 1 Cst.). La présente loi sur la confiscation des avoirs illicites a pour but de permettre la restitution de valeurs patrimoniales au travers du financement de programmes d'intérêt public dans l'Etat où la PPE avait exercé sa fonction publique et d'éviter que nos relations avec le pays d'origine des PPE ne soient affectés par la libération des biens saisis dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire qui n'a pas pu aboutir en raison de la situation de défaillance de cet Etat. Elle poursuit ainsi un but de politique étrangère. La Confédération peut donc se fonder sur sa compétence en matière de relations extérieures pour légiférer en la matière.

La Constitution fédérale prévoit en son article 26 la garantie de la propriété. Cette disposition garantit des situations juridiques individuelles et protège les droits patrimoniaux concrets contre les atteintes de la puissance étatique.

La présente loi permet à l'Etat de bloquer puis confisquer des valeurs patrimoniales déterminées appartenant à des PPE ou à leur entourage. La confiscation limite la garantie de la propriété et doit en conséquence reposer sur un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Conformément à ce principe, la mesure restrictive doit non seulement être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces.

En vertu du droit en vigueur - tant au plan national qu'en matière d'entraide judiciaire - une valeur patrimoniale peut ainsi être confisquée s'il est possible d'établir de quelle infraction elle provient, sous réserve de l’art. 72 CP qui concerne les organisations criminelles. De même, le droit administratif connaît aussi des cas de confiscations de biens susceptibles d'un usage illégal59.

L'intérêt public poursuivi est celui de sanctionner l'acquisition illicite de biens par des PPE et leur entourage. Accessoirement les mesures de blocage et de confiscation ont aussi pour but de préserver l’image de la Suisse et de sa place financière. En tant qu'elle porte sur des biens d'origine illicite la confiscation prévue par la présente loi est une mesure proportionnelle, car aucune autre mesure ne permet de corriger l'illicéité de l'acquisition. La confiscation est par ailleurs limitée à des cas où la procédure d'entraide pénale internationale n'a pu être conduite à son terme en raison de la défaillance de l'Etat demandeur.

59 Par ex. art. 2 al. 4 LMSI (RS 120); 31 al. 3 de la loi sur les armes (RS 514.54)