Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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Ad art. 14 - dispositions transitoires

Le projet de loi est né des difficultés rencontrées par le Conseil fédéral pour clore les cas d'entraide judiciaire avec des « Etats défaillants »58. L'article 2 formalise dans une loi fédérale la pratique du Conseil fédéral fondée sur l'article 184 al. 3 Cst. en matière de blocage. Par conséquent, cette loi a vocation à donner une issue aux cas de blocage par le Conseil fédéral fondés sur l’art. 184 al. 3 Cst. qui, par hypothèse, seraient encore pendants au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. C’est pourquoi l’art. 14 prévoit l’application de la nouvelle loi aux valeurs patrimoniales déjà bloquées par le Conseil fédéral au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

Dans un tel cas, la condition de l'article 2 lit. a ne s'appliquerait pas, puisque les valeurs patrimoniales en cause ne feraient justement pas l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Le second alinéa de cet article prévoit un délai d'un an pour l'ouverture de l'action en confiscation au sens des articles 5 et ss. suite à l’entrée en vigueur de la présente loi. Faute d'une telle action dans ce délai, le blocage fondé sur l'article 14 al. 1 Cst devient caduc.

Ad art. 15 - référendum et entrée en vigueur

Cette disposition est obligatoire de par l'article 141 al. 1 lit. a de la Constitution fédérale (référendum facultatif).

3 Conséquences

3.1 Pour la Confédération

La loi n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour la Confédération. Le déclanchement d’une procédure en confiscation constituera toutefois une tâche supplémentaire pour le DFAE. Conformément à l'article 10 de la loi, des frais de procédure peuvent être déduits des valeurs patrimoniales confisquées avant qu'elles ne soient restituées, au bénéfice de la Caisse fédérale. Ces frais constituent des recettes pour la Confédération.

3.2 Pour les cantons

La loi n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour les cantons. Ces derniers ne sont touchés par le projet de loi que sous l'angle de deux articles. D'abord, l'article 10 qui prévoit que des compensations financières peut leur être accordées. Ensuite, 12 al. 2 qui prévoit qu'ils communiqueront au DFAE ou au DFF toutes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

58 Voir note 15.