Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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Ad art. 12 - collaboration entre autorités
Cette disposition vise à assurer que l’OFJ, en sa qualité d'office compétent pour l’entraide judicaire annonce avec anticipation au DFAE (DDIP) les cas d’entraide visant des PPE qui pourraient aboutir à une décision négative, à raison du manque de collaboration de l’Etat requérant. Les autorités fédérales ou cantonales chargées de l'exécution de la demande d’entraide judiciaire transmettront leur dossier au DFAE ou au DFF à la demande de celui-ci dans le cadre de l'application de la présente loi. De la sorte, le DFAE disposera notamment du temps nécessaire pour saisir le Conseil fédéral du cas et lui proposer de bloquer les avoirs en cause sur la base de la loi, avant que la mesure de blocage prise dans le cadre de la procédure ne soit levée du fait de la fin de la procédure d’entraide.
Ad art. 13 - modification du droit en vigueur
D'un point de vue systématique, la loi implique de modifier deux bases légales dans le droit en vigueur.
§ La Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral55 est complétée par un chiffre 3 nouveau à la lettre b. de son article 33 (autorités précédentes) afin de prévoir que le recours est recevable contre les décisions de blocage du Conseil fédéral prise sur la base de la présente loi. Il faut par ailleurs prévoir à l'art. 35 LTAF la nouvelle compétence du Tribunal administratif fédéral de statuer sur action sur les demandes de confiscation fondées sur la LRAI. Enfin, il convient encore de prévoir un nouvel alinéa 3 à l'article 44. Il s'agit d'une disposition comblant une lacune du droit actuel qui ne règle pas la question des frais de procédure devant le tribunal administratif fédéral dans la voie de l'action.
§ La Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite56 est modifiée en son article 44 (Réalisation d’objets confisqués) qui devra prévoir que la réalisation d’objets confisqués en vertu également de la LRAI s’opère en conformité des dispositions de ces lois. Cette modification législative crée un droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution de la décision de confiscation et permet d’écarter d’éventuelles prétentions fondées sur la LP qui affecteraient les biens confisqués. Cette solution s’inspire du régime applicable en droit suisse pour les décisions de confiscation basées sur les art. 70 et 72 CP, qui vaut également pour les procédures d’entraide basées sur l’art. 74a EIMP57. Elle permet d’éviter que d’éventuels créanciers, qui n’ont pas pu participer à la procédure de confiscation en vertu de l’art. 7 lit. b de la loi, ne puissent ensuite faire obstacle à l’exécution du jugement de confiscation en s’appuyant sur les dispositions de la LP.
55 RS 173.32.
56 RS 281.1.
57 ATF 133 IV 215 consid. 2.