Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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qu’elle constituait une action in rem contre un véhicule utilisé pour la contrebande, indépendante d’une accusation pénale ou de la menace d’une procédure pénale si la requérante n’obtempérait pas66. Dans une autre affaire, récente, la Cour a toutefois considéré que l'article 6 § 2 CEDH était applicable à une confiscation intervenue, comme dans l'arrêt Phillips, suite à une condamnation pénale et concernant en partie le bénéfice retiré d'autres infractions que celles pour lequel le requérant avait été condamné. A la différence de l'arrêt Phillips67, les infractions en question avaient toutefois fait l'objet de la procédure pénale et le requérant en avait été acquitté68.

Au vu de cette jurisprudence, pas toujours explicite en ce qui concerne l'application des critères énoncés, on ne peut entièrement exclure que la confiscation prévue par le projet de loi doive être rattachée au volet pénal de l’article 6 CEDH, de sorte que l’article 6 § 2, CEDH serait applicable. Même si tel était le cas, la présomption d'illicéité serait compatible avec les exigences de l’article 6 CEDH. Une décision fondamentale de la Cour européenne des droits de l'homme a en effet établi ce qui suit :

« Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale, elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. (...) L'article 6, paragraphe 2 ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans les limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense »69.

Cela étant, la réglementation proposée satisfait aux exigences formulées par la Cour européenne: son champ d'application est étroitement circonscrit aux valeurs patrimoniales de PPE et de leur entourage; elle donne à la personne concernée la possibilité de renverser la présomption et confère aux tribunaux une pleine liberté d'appréciation des preuves. Elle se limite en outre à la mesure strictement nécessaire à une lutte efficace contre l’impunité engendrée par une situation défaillante dont il serait inique que les personnes responsables ou leur entourage puissent bénéficier.

5.2.2 Convention des Nations Unies contre la corruption

La CNUCC comporte des normes de portée mondiale en matière de prévention et de répression de la corruption. La Suisse l'a signée le 10 décembre 2003. Elle n'a émis aucune réserve sur ce texte qu'elle a ratifiée le 24 septembre 2009.

60 Cf. art. 36 ss PCF (RS 273)

61 Art. 44 al. 2 LTAF (RS 173.32)

62 Arrêt Engel c. Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A n° 22, § 80 ss.

63 Décisions Arcuri et autres c. Italie du 5 juillet 2001, no 52024/99, CEDH 2001-VII, p. 515; Butler c. Royaume-Uni du 27 juin 2002, no 41661/98, CEDH 2002-VI, p. 383; Riela et autres c. Italie du 4 septembre 2001, no 52439/99, p. 8 ss.

64 Arrêt Phillips c. Royaume-Uni du 5 juillet 2001, CEDH 2001-VII, § 28 ss.

65 Arrêt AGOSI c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, Série A, vol. 108, § 65.

66 Arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, Série A vol. 316-A, § 52 ss.

67 Voir note 64.

68 Arrêt Geerings c. Pays-Bas du 1er mars 2007, req. 30810/03.

69 Arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A, vol. 141. Dans le même sens cf. arrêt Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A, vol. 243 no 32 et arrêt Janosevic c. Suède du

23 juillet 2002.