Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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La CNUCC consacre tout un chapitre (V) au recouvrement de valeurs patrimoniales acquises illicitement. L’art. 51 CNUCC énonce que la restitution d’avoirs est un principe fondamental de la convention et que les Etats Parties s’accorderont mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard. Cet article manifeste la volonté des Etats Parties de tout mettre en oeuvre pour que la Convention induise, par rapport aux textes antérieurs, une amélioration déterminante70. L'article 57 paragraphe 2 oblige pour sa part chaque Etat partie à adopter les mesures législatives nécessaires permettant aux autorités compétentes de restituer les biens confisqués. Le paragraphe 5 de cet article rappelle que l’Etat requis et l’Etat requérant disposent d’une alternative pour tenter de résoudre une situation dont l’issue paraît douteuse, notamment lorsque l’Etat requérant n’est pas à même de coopérer sur le plan judiciaire.

Le droit suisse est en l'état déjà compatible avec les dispositions impératives de la CNUCC. La loi s'inscrit en parfaite cohérence avec la direction donnée par la CNUCC, sous l'angle de la restitution des valeurs patrimoniales. Elle tend en effet à parfaire le cadre juridique suisse pour permettre la restitution d'avoirs d'origine, même dans les rares cas dans lesquels l'entraide judiciaire n'aboutit à raison du caractère défaillant de l'Etat requérant. De la sorte elle respecte pleinement le principe fondamental posé par la Convention. En outre, pour que le rapatriement des fonds confisqués à l’étranger puisse intervenir plus rapidement, la loi prévoit, conformément à la CNUCC, que les Etats peuvent convenir d’une solution ad hoc, ce qui évite d’avoir à attendre la fin de procédures judiciaires longues et complexes. Cette solution devra toutefois prendre la forme d’un accord bilatéral, car on se trouve alors hors du mécanisme de la restitution automatique et obligatoire. L’Etat requis aura ainsi son mot à dire, notamment sur le sort des fonds rapatriés, qui devront être utilisés, dans toute la mesure du possible, au bénéfice de la population et des victimes de la corruption71. Là encore, il s'agit précisément des principes retenus par la loi pour ce qui est de la restitution des valeurs patrimoniales confisquées.

70 Message du Conseil fédéral 21.09.07 (FF 2007 6931), p. 6987.

71 Ibidem, p. 6989.