Rapport explicatif

Consultation 2009/99: Modification d'ordonnance suite à la reprise et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Rapport concernant les modifications d’ordonnances liées à la directives sur le retour et à la modification de la LEtr

2. Commentaire des dispositions

2. 1 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281)

Section 1b Contrôle du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne

Le projet de loi contient une disposition formulée de manière ouverte selon laquelle le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l’expulsion (monitoring) au niveau de l’ordonnance. Il peut confier des tâches de contrôle du renvoi ou de l'expulsion à des tiers (art. 71a, al. 2, P-LEtr).

Art. 15f OERE Etendue des contrôles

Le système de contrôle prévu à l’art. 8, al. 6, de la directive sur le retour pour les renvois et les expulsions doit être mis en place pour les vols spéciaux. Pour des raisons financières et organisationnelles, il serait en effet irréaliste de vouloir contrôler l’ensemble des renvois et des expulsions sous contrainte par voie aérienne (vols de ligne inclus). De surcroît, les renvois ou les expulsions par vol de ligne ayant lieu dans l’espace public, il ne paraît pas nécessaire de mandater des tiers pour les contrôler. Cet avis est partagé par le Comité de contact de l’UE sur la mise en œuvre de la directive sur le renvoi (Comité de contact UE)1.

Le contrôle doit en principe porter sur toutes les phases des vols spéciaux. Il inclut par conséquent l’escorte de la personne concernée du canton à l’aéroport, la phase préparatoire à l’aéroport (y compris l’immobilisation au moyen de liens), le vol et la remise de la personne concernée aux autorités de l’Etat de destination.

Art. 15g OERE Tâches confiées à des tiers

Le contrôle doit être effectué par des tiers qui n’assument pas de tâches dans le cadre de l’organisation des renvois et des expulsions sous contrainte, de la procédure de renvoi ou d’une procédure antérieure relevant du droit des étrangers ou de l’asile. Cette exigence découle notamment de l’art. 20 des «Vingt principes directeurs sur le retour forcé» (Twenty guidelines on forced return) du Conseil de l’Europe du 4 mai 2005. Ces derniers servent de référence lors de la définition des modalités du contrôle (voir considérant 3 de la directive sur le renvoi).

Lors de la session du Comité de contact UE du 18 septembre 2009, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et le Luxembourg ont présenté les systèmes de suivi qu’ils ont mis en place en vue du contrôle des retours. Les solutions retenues diffèrent les unes des autres. Certaines font intervenir les Eglises, les œuvres d’entraide ou des commissions étatiques. A cette même occasion, il a été souligné que les tâches de surveillance ne devaient pas forcément être confiées à des ONG, mais qu’elles pouvaient également être accomplies par des services publics comme des bureaux de médiation, pour autant que leur indépendance soit garantie.

Durant l’organisation du vol spécial et le vol lui-même, les tiers mandatés sont exclusivement chargés d'assumer des tâches de surveillance et d’établir des rapports. Ils ne participent pas activement au vol spécial et ne sont donc pas habilités à intervenir. Ils doivent adresser leurs réclamations et observations concernant le renvoi ou l’expulsion au chef de l’équipe accompagnant le vol spécial. Ils peuvent assister à toutes les phases du vol spécial, de l’escorte de l’intéressé à l’aéroport jusqu’à sa remise aux autorités de l’Etat de destination.

1 Les modalités du contrôle ont fait l’objet, le 18 septembre 2009, d’un atelier du Comité de contact UE sur la mise en œuvre de la directive sur le retour. Ce comité est formé de représentants de la Commission européenne, des Etats membres de l’UE et des Etats Schengen. Les résultats des sessions sont consignés dans un procès-verbal. Les Etats s’y réfèrent lorsqu’il s’agit de transposer la mise en œuvre de la directive dans le droit national. Cependant, les constats figurant dans le procès-verbal ne sont contraignants ni pour les Etats membres ni pour la Commission.