Rapport explicatif

Consultation 2009/99: Modification d'ordonnance suite à la reprise et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) · 7 pages

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Rapport concernant les modifications d’ordonnances liées à la directives sur le retour et à la modification de la LEtr

Art. 26c OERE Formulaire type et traduction

L’ODM élaborera, en collaboration avec les cantons et le Cgfr, des documents types pour les renvois selon l’art. 64, al. 1, let. a et b, P-LEtr. Ces formulaires seront mis à la disposition des cantons dans les principales langues.

Art. 26d OERE Feuille d’information

Lorsque la procédure conforme à la directive sur le retour et reprise dans la LEtr (art. 64f, al. 2, P-LEtr) trouve application et que la décision de renvoi n’est pas traduite, il faut remettre à la personne concernée une feuille d’information dans l’une des cinq langues qui, selon les statistiques sur les étrangers et sur l’asile, sont les plus fréquemment utilisées ou comprises par les étrangers entrés illégalement en Suisse.

2.2 Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204)

Section 10a Conseillers en matière de documents

Art. 53a OEV Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents

Le DFJP doit pouvoir conclure avec des Etats étrangers, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’Administration fédérale des douanes (AFD), des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, P-LEtr). Cette disposition est valable aussi bien pour l’intervention de conseillers suisses à l’étranger que pour celle de conseillers étrangers en Suisse. L’ordonnance ne prescrit pas la forme que doivent revêtir ces accords. En règle générale, il s’agira d’échanges de notes.

La tâche des conseillers en matière de documents consiste principalement à épauler les compagnies aériennes, les autorités locales de contrôle et le personnel de la représentation suisse lors du contrôle des documents et des personnes.

Pour être efficace, l’intervention des conseillers en matière de documents nécessite en premier lieu une coordination à l’échelon Schengen. Ces efforts de coordination peuvent aboutir à la conclusion d’accords internationaux concernant, par exemple, la représentation réciproque lors de l’enregistrement de passagers pour les vols à destination de l’Etat

partenaire ou le financement des interventions communautaires. De tels accords sont

envisageables en premier lieu avec d’autres Etats Schengen, mais il doit également être possible d’en conclure avec des Etats tiers.

Aussi, l’art. 53a, al. 2, AP-OEV prévoit-il expressément la possibilité d’en conclure avec d’autres Etats, cette compétence revenant également au DFJP.

L’art. 53a, al. 3, AP-OEV précise quels éléments doivent figurer dans l’accord, notamment le type d’activité exercé par les conseillers en matière de documents, les modalités d’annonce et le statut diplomatique des conseillers en tant que membres de la représentation à

l’étranger.

Art. 53b OEV Conventions entre l’ODM, l’AFD et le DFAE

L’ODM, l’AFD et le DFAE règlent leur collaboration dans le cadre d’une convention.

Les modalités de détachement prévues à l’art. 53b AP-OEV portent notamment sur la

définition des tâches des conseillers en matière de documents, les compétences lors de la procédure de détachement, la formation, l’indemnisation, la possibilité d’être accompagné par des membres de leur famille, l’encadrement au lieu d’engagement et la fourniture des documents de voyage requis. Le recours aux services d’un conseiller en matière de

documents suppose que celui-ci soit protégé par un statut diplomatique. Le « Code de

conduite pour le personnel de liaison des services d’immigration » (Code of Conduct for Immigration Liaison Officers) de l’IATA/CAWG recommande expressément qu’il jouisse d’un