DE-OCF_2012_projet_prescriptions
Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages
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Chapitre: Installations électriques Feuille n°: 33
Edition: 01.07.2012 Article: Planification et construction Version: 06.04.2011
(DE 44.e Installations électriques spécifiquement ferroviaires)
2 Coordination des mesures de protection
La construction et la modification d’installations électriques non ferroviaires qui se situent sur le domaine d’exploitation ferroviaire doivent être coordonnées à temps, en regard du système de retour du courant de traction, avec le service spécialisé
compétent de l’exploitant ferroviaire.
2.1 Les mesures suivantes doivent être déterminées et mises en œuvre de façon
concertée afin d’empêcher:
a. toute tension de contact dangereuse.
b. toute mise en danger ou tout dérangement non admissible, s’agissant des
installations électriques de chemins de fer ou de celles de tiers, par le retour du courant de traction ou par le potentiel ferroviaire.
2.2 La mise en œuvre du concept de mise à la terre doit être assurée.
3 Respect des conditions d'exploitation
Les conditions d'exploitation des installations électriques spécifiquement ferroviaires doivent être respectées.
3.1 L’intégrité de la sécurité des installations de sécurité doit être assurée dans toutes les
situations d’exploitation prévisibles des installations électriques. Les situations
d’exploitation considérées comme prévisibles sont :
a. le régime normal (par ex. séparation/lien réseau public/ferroviaire) ;
b. les accidents majeurs envisageables (par ex. suppression de la séparation
galvanique, contact intempestif des masses) ;
c. les contrôles à effectuer (par ex. examens d’installation, essais de fonctionnement).
3.2 Les circuits des installations de sécurité qui ne sont pas mis à la terre doivent être
surveillés en matière de défaut à la terre.
3.3 Les règles pour l’alimentation électrique des circuits à haute ou à basse tension des
véhicules garés sont les suivantes:
a. sans conducteur de retour de courant dans le même raccordement, l’alimentation électrique n’est autorisée que si la connexion enfichable est dotée d’une commande pilote, qui exclut la mise sous tension lorsque le conducteur de retour de courant manque ou est défectueux; et
b. l’état de couplage doit être reconnaissable de manière univoque et sûre pour le personnel de l'entreprise.
3.4 Pour l’alimentation des véhicules garés, le gestionnaire de l’infrastructure doit définir
des réglementations d’entreprises nécessaires et établir la documentation
correspondante.
Suite: feuille n° 34