Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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1. Rappel de la situation
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La loi du 26 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd) est entrée en vigueur le 1 septembre 2007. Un besoin de révision s’est déjà fait sentir dans l’intervalle, pour diverses raisons :
Le nouvel art. 118a Cst. prévoit que la Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires. Une motion de la
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Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) demande en conséquence que les futurs médecins, chiropraticiens, médecins-dentistes et pharmaciens acquièrent des connaissances appropriées en médecine complémentaire dans le cadre de leur formation. Les objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade ont été complétés dans ce sens, dans le projet de consultation concernant la révision de la LPMéd.
La population suisse est profondément attachée à la garantie d’une desserte médicale de base. La médecine de famille y joue un rôle important. Selon le contre-projet direct à l’initiative populaire « Oui à la
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médecine de famille » élaboré par le Conseil fédéral, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, une médecine de base accessible à tous et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle de la médecine de base et l’encouragent. Quelle que soit l’issue de cette initiative, il y a lieu d’accorder une importance accrue à la garantie d’une médecine de base de qualité, ainsi que de mieux comprendre et de préciser les rôles des diverses professions dispensant les soins de base (p. ex. pharmaciens, chiropraticiens, mais aussi infirmiers). D’où l’inscription des compétences correspondantes dans les objectifs de formation universitaire et postgrade prévus par la LPMéd.
La limitation du champ d’application de la loi aux professions exercées « à titre indépendant » n’a pas donné satisfaction dans l’exécution et a été jugée trop étroite. En outre, l’interprétation de cette notion a soulevé de nombreuses questions. Le souci de réglementer de manière aussi homogène que possible l’exercice des professions médicales universitaires, d’une part, et de tenir dûment compte de la base constitutionnelle applicable (voir art. 95, al. 1, Cst.), d’autre part, a conduit à introduire la notion d’exercice « à titre d’activité économique lucrative privée, sous sa propre responsabilité », en lieu et place d’« à titre indépendant ». Cette modification vise à mieux exploiter les possibilités accordées par la Constitution à la Confédération de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. L’expression « sous sa propre responsabilité » respecte le principe de proportionnalité, car des empiétements sur la liberté économique n’interviennent que là où l’exige la protection effective des patients.
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La directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) s’applique provisoirement en Suisse aussi depuis novembre 2011. Le Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (le Comité mixte) a en effet approuvé, par décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011, la modification correspondante de l’annexe III à l’accord, y c. l’application de manière provisoire, à l’exception du titre II (libre prestation de services) de la directive 2005/36/CE. Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 4 avril 2012 le message et l'arrêté fédéral concernant l'approbation et la mise en application de la décision n° 2/2011 du Comité mixte. La notification de l’achèvement des procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la décision
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n° 2/2011 doit être faite par la Suisse dans les deux ans au maximum, soit jusqu’au 1 octobre 2013, faute de quoi la décision deviendra caduque et la directive 2005/36/CE ne sera plus applicable pour la Suisse. La mise en œuvre s’effectuera via la loi fédérale sur l’obligation de déclaration. Diverses dispositions de la LPMéd seront adaptées dans ce sens (notamment art. 15, al. 1 et 21, al. 1 « Reconnaissance des diplômes et de titres postgrades étrangers », ainsi qu’art. 36, al. 1, let. c « Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation »).
1 RS 811.11 2 10.3009 – Motion. Acquisition de connaissances appropriées en médecine complémentaire dans le cadre de la formation. 3 FF 2011 6991 4 JO L 255 vom 30.9.2005, p. 22.