Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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2. A propos de la procédure de consultation
Le Conseil fédéral a décidé le 29 juin 2011 de mettre en consultation la révision de la LPMéd. La procédure s’est terminée le 28 octobre 2011. Outre les cantons, ont notamment été invités à prendre position dans le cadre de cette consultation treize partis politiques, huit associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national, 132 autres associations faîtières, organisations intéressées ou représentants des hautes écoles, soit au total 189 destinataires.
124 réponses ont été retournées (voir annexe 2). On y trouve les 26 cantons, six partis politiques, deux associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national ainsi que 87 autres associations faîtières, organisations intéressées ou représentants de hautes écoles. Une très large majorité s’est exprimée sur des questions de fond. Seuls quatre participants (UR, Union des villes suisses UVS, Cliniques privées suisses CPS et Société suisse de gérontologie SSG) ont expressément renoncé à se prononcer et quatre autres (Conférence universitaire suisse CUS, Les Hôpitaux de Suisse H+, Université de Neuchâtel UniNE, Hôpitaux Universitaires de Genève HUG) n’ont rien à signaler sur cette révision de loi.
Le présent rapport est un résumé des avis exprimés. Il exprime d’abord les positions globales sur la loi, avant de revenir en détail sur chaque article séparément.
3. Résultats condensés
Une grande majorité des participants approuvent la révision et la jugent globalement positive, notamment l’extension du champ d’application, s’agissant de l’exercice des professions médicales. D’aucuns estiment toutefois qu’elle ne va pas suffisamment loin, faute d’englober encore tous les médecins. D’où la demande de soumettre tous les médecins, y c. ceux employés et ceux occupés dans le secteur public, aux dispositions régissant l’exercice de leur profession.
L’art. 2, al. 2, LPMéd (compétence du Conseil fédéral de soumettre à la loi d’autres professions médicales universitaires) a été remis en question comme allant trop loin par de nombreux participants.
Les objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade ont suscité de nombreuses réactions. Divers participants déplorent que la révision soit utilisée pour introduire de nouvelles dispositions en la matière n’ayant pas leur place dans une loi formelle. Ainsi, les objectifs de formation ne devraient pas être réglementés en détail au niveau de la loi, mais dans les catalogues des objectifs de formation.
La majorité des cantons exigent que tout le personnel médical universitaire étranger soit évalué de façon uniforme sur ses connaissances linguistiques. Par contre, la perspective de devoir contrôler si des personnes d’origine étrangère demandant une autorisation de pratiquer maîtrisent une des langues nationales soulève une levée de boucliers parmi les cantons. A leurs yeux, les contrôles des connaissances linguistiques devraient être centralisés auprès de l’organe chargé des questions de reconnaissance (Commission des professions médicales MEBEKO). Le contrôle (ou réexamen) des connaissances linguistiques pourrait intervenir en parallèle à la reconnaissance des diplômes, sans constituer une condition préalable. Sachant que dans certains cas un requérant maîtrise une des langues nationales de la Suisse mais pas celle(s) requise(s) dans le cas concret (canton), il devrait être possible aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de pratiquer d’exiger la preuve des connaissances linguistiques supplémentaires nécessaires, comme le proposait p. ex. le rapport explicatif à propos de l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd.
Les modifications préconisées aux art. 19 et 52 LPMéd (décision d’admission à suivre une formation postgrade accréditée) sont qualifiées par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) de bureaucratisation inutile de la formation postgrade. L’ISFM rejette également l’adaptation de l’art. 31 (modification d’une filière d’études ou de formation postgrade accréditée) et le nouvel art. 31a