Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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responsable aussi longtemps que celle-ci fait l’objet d’une poursuite pénale dont les conséquences sont souvent plus importantes pour elle48. En conséquence, l’action civile ne doit pas se prescrire avant l’action pénale. L’application de l’art. 60, al. 2, CO a généré de nombreuses difficultés en pratique. Celles-ci se présentent en particulier lorsque la personne responsable n’est pas poursuivie et qu’il revient au juge civil de se prononcer de façon abstraite sur la culpabilité de l’auteur. Une difficulté surgit également lorsqu’une action pénale est suspendue, ou s’éteint, juste avant le jugement pénal (p. ex. abandon ou retrait de la plainte)49. Les avis sont partagés sur le point de savoir si le délai pénal – plus long – s’applique tant au délai relatif qu’au délai absolu. Une partie de la doctrine se satisfait d’une application partielle de la règle au seul prolongement du délai absolu50. Le Tribunal fédéral et une partie importante de la doctrine rejettent cette interprétation et se prononcent en faveur d’une application globale – soit tant pour le délai relatif que pour le délai absolu – de la règle contenue à l’art. 60, al. 2, CO51. Il existe en outre des divergences s’agissant de savoir si, en cas d’interruption du délai, le nouveau délai qui commence à courir dès l’interruption correspond à nouveau, ou non, au délai de l’action pénale. Alors que le Tribunal fédéral répond par l’affirmative à cette question52, une partie de la doctrine défend une position différente53. Une autre question se pose s’agissant de la portée de l’art. 60, al. 2, CO. Doit-on appliquer le délai pénal, plus long, aux prétentions visant l’auteur de l’infraction uniquement, ou ce délai s’applique-t-il également à d’autres personnes qui auraient à répondre sur le plan civil du dommage causé par l’auteur ? Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le champ d’application de la disposition s’étend aux héritiers de l’auteur de l’infraction54 ainsi qu’à la responsabilité des organes dirigeants de la personne morale pour les infractions commises par ces derniers55, mais il ne s’étend pas aux auxiliaires de l’employeur (art. 55 CO)56 ni à la responsabilité du chef de famille (art. 333 CC)57. Cette distinction est difficile à comprendre. Enfin, il y lieu de se demander ce qu’il advient lorsqu’une action pénale est imprescriptible. Cette imprescriptibilité pénale vaut-elle également pour la prétention civile en dommages-intérêts et en réparation du tort moral de la victime ? Les incertitudes se renforcent lorsque la prescription s’applique à des tiers.

2.3.4 Conclusion

Le droit de la prescription est régi par une quantité déconcertante de dispositions légales et présente un grand nombre de points litigieux qui nuisent à la sécurité du droit. Pratique et doctrine s’entendent depuis longtemps sur la nécessité d’une révision générale du droit de la prescription. Les enjeux principaux de cette révision se déclinent en trois axes: l’unification du droit de la prescription, des délais de prescription plus long et une sécurité juridique accrue.

48 Cf. REY, n. 1663 et réf. cit.

49 Cf. Rapport explicatif sur l’avant-projet relatif à la responsabilité civile, 216 s.

50 Cf. SPIRO, volume I, § 91.

51 Cf. ATF 106 II 213, cons. 2; REY, n. 1684.

52 Cf. ATF 127 III 538, cons. 4c s.; ATF 131 III 430, cons. 1.2 ss.

53 Cf. REY, n. 1682 s. et réf. cit.

54 Cf. ATF 122 III 5, cons. 4c s.

55 Cf. ATF 122 III 225, cons. 4.

56 Cf. ATF 133 III 6, cons. 5.1; ATF 122 III 225, cons. 5.

57 Cf. ATF 122 III 225, cons. 5.