Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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responsabilité solidaire procédant de causes juridiques distinctes, du champ d’application de l’art. 136, al. 1, CO41.

En ce qui a trait à la relation liant les codébiteurs entre eux, le Tribunal fédéral procède à la même distinction entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite. En cas de solidarité parfaite, notre Haute cour reconnaît au débiteur au bénéfice d’une action récursoire, outre le droit de recourir contre ses coobligés conformément à l’art. 148, al. 2, CO, un droit de subrogation (art. 149, al. 1, CO) destiné à renforcer la prétention récursoire. En cas de solidarité imparfaite, la cour ne reconnaît au détenteur de l’action récursoire qu’une prétention en compensation (prétention récursoire indépendante). La subrogation n’a aucune influence sur le cours de la prescription des prétentions subrogées; cela signifie que le délai de prescription continue de courir après la cession légale. Par contre, l’action récursoire se prescrit indépendamment de l’action principale, car elle est un droit autonome totalement indépendant de l’action principale. Doctrine et pratique se rejoignent sur ce point. A l’inverse toutefois, elles ne s’accordent pas sur la prescription à appliquer aux actions récursoires. Certains auteurs estiment que les dispositions générales des art. 127 ss CO leur sont applicables, d’autres leur appliquent le régime de l’art. 67 CO. Certains encore sont d’avis que cette question se heurte à une lacune de la loi qu’il appartient au juge de combler42. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral fixe le délai de prescription à un an et fait débuter le cours du délai au jour où le bénéficiaire de l’action récursoire effectue sa prestation au créancier principal et qu’il connaît l’autre débiteur, mais en tous les cas dix ans à compter du jour où le dommage est survenu43.

e) Prétentions des proches de la partie au contrat victime du dommage direct

Le Tribunal fédéral considère que les actions pour perte de soutien et pour tort moral des proches de la victime sont soumises exclusivement au régime de l’art. 60 CO, quand bien même un rapport contractuel aurait existé entre la victime directe et le responsable du dommage44. La doctrine est partagée sur ce point45. Une partie des auteurs considère que la prescription en matière contractuelle s’applique, d’autres sont d’avis que les règles de l’art. 60 CO sont pertinentes. Il convient de relever ici que le Tribunal fédéral admet exceptionnellement l’application du délai de prescription contractuel à la prétention pour tort moral du proche lorsque celui-ci est lui-même partie au contrat (p. ex. lors d’un traitement médical d’un enfant46) et qu’un contrat est rédigé en faveur d’un tiers47.

f) Rapport entre le délai de prescription de droit civil d’une prétention découlant d’un

acte punissable et son délai de prescription en droit pénal

D’après l’art. 60, al. 2, CO, lorsque les délais de prescription de droit pénal sont plus longs, ils s’appliquent également à l’action civile lorsque les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable. Cette règle a été reprise dans le code des obligations (p. ex. art. 760, al. 2, CO) comme dans certaines lois spéciales (p. ex. art. 83, al. 1, LCR, ou art. 39, al. 1, LITC). Du point de vue du sens et du but de la disposition, il serait en effet incompréhensible que la victime ne dispose d’aucun moyen civil contre la personne

41 Cf. KOLLER, CO partie générale, § 75 n° 41.

42 Cf. KOLLER, CO partie générale, § 75 n° 215 et réf. cit.

43 Cf. ATF 133 III 6, cons. 5.3.2 s. et 5.4 avec réf. cit.; HEIERLI/SCHNYDER, 209 ss.

44 Cf. ATF 123 III 204.

45 Cf. à ce propos REY, n. 1603c s. et réf. cit.

46 Cf. ATF 116 II 519, cons. 2c.

47 Cf. ATF 123 III 204, cons. 2g.