Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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3 Droit comparé et droit international

3.1 Droit comparé

Dans le cadre de la préparation de la consultation, l’Office fédéral de la justice a demandé à l’Institut suisse de droit comparé de réaliser une étude comparative concernant les régimes de prescription appliqués en Allemagne, en France, en Angleterre et au Danemark. Le concept du droit de la prescription, son champ d’application et les modalités des délais de prescriptions ont en particulier été étudiés. Dans ses grandes lignes, le rapport fait état des constatations suivantes58:

-- Réformes: l’Allemagne, la France et le Danemark ont procédé récemment à une

réforme de leur législation en matière de prescription. Le Limitation Act anglais date de 1980 et de nombreuses voix, en Angleterre, soulignent la nécessité de le réviser.

-- Effets: en Allemagne, la prescription est qualifiée d’exception relevant du droit matériel;

en Angleterre, à l’inverse, elle est un instrument de procédure. En France, la qualification de cette institution n’est pas claire. Dans ces trois pays, la créance continue d’exister même lorsqu’elle est prescrite, et la prescription n’est pas examinée d’office. Au Danemark, à l’opposé, la prescription est un motif matériel d’extinction de la créance et il y a lieu de penser que ce point peut être examiné d’office.

-- Concepts: il n’existe, en Angleterre, aucun régime général en matière de prescription.

La différenciation est faite en fonction de la cause de la prétention, ce qui, en pratique, a pour effet de générer d’importantes difficultés en termes de délimitations. Les systèmes modernes relatifs à la prescription (Allemagne, France, Danemark) prévoient, à l’inverse, un régime général totalement indépendant de la cause de la prétention; ce régime s’applique donc également aux prétentions de nature extracontractuelle. Une distinction est faite au niveau de l’élément déclencheur du délai: celui-ci peut être subjectif (Allemagne, France) ou objectif (Danemark). Le système « objectif » appliqué au Danemark prévoit toutefois un motif général de suspension consistant à repousser le début de la prescription pour autant que le créancier n’ait pas ignoré l’existence de la prétention ou la personne du débiteur du fait de sa négligence. Les deux concepts reprennent donc des éléments subjectifs et leurs effets ne sont pas très différents en pratique.

-- Délais: les délais généraux appliqués en Allemagne et au Danemark sont de trois ans,

et de cinq ans pour la France. L’Angleterre connaît des délais spéciaux allant d’un an à douze ans. Les éléments subjectifs peuvent avoir un effet de report conséquent sur le début du délai. C’est la raison pour laquelle de nombreux systèmes ont introduit un délai maximal objectif. Ces délais maximaux vont de dix à trente ans. Le droit allemand prévoit un délai maximal indépendant soumis aux causes d’empêchement de la prescription. A l’inverse, en Angleterre, en France et au Danemark, le délai maximal sert de cadre au délai général qui n’est pas concerné par les motifs d’empêchement. Aucun délai maximal n’existe en droit français pour les dommages corporels.

-- Règlementations spéciales: en sus du régime général, tous les systèmes prévoient des

régimes spéciaux de prescription. Ces dispositions spéciales se retrouvent dans les codes civils ou dans des lois spéciales. Du point de vue du droit comparé, le système allemand se démarque par le fait que l’action en restitution du propriétaire est prescriptible. Par ailleurs, certains systèmes appliquent leur régime de prescription aux droits formateurs et aux prétentions en garantie.

58 Le rapport peut être consulté sur le site Internet de l’OFJ (http://www.bj.admin.ch/content/ bj/fr/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html).