Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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empêchée ou interrompue tant que la renonciation est maintenue. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la renonciation à la prescription (art. 141, al. 1, CO) devait être assimilée à une prolongation du délai de prescription (art. 129 CO)33. La question demeure ouverte de savoir si la renonciation anticipée de l’art. 141, al. 1, CO, s’applique exclusivement aux délais du titre troisième (art. 127 à 142 CO) ou aux autres délais de prescription également.
D’après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’art. 141, al. 1, CO, interdit uniquement de renoncer à la prescription avant la naissance de la créance. Dès lors que la créance est née, le débiteur peut renoncer unilatéralement ou par contrat à l’exception de prescription. Cette remarque s’applique également aux délais du titre troisième CO; l’art. 129 CO ne s’oppose pas à cette interprétation34. Selon une partie de la doctrine, la position du notre Haute cour correspond certes à un besoin de la pratique, mais elle est difficilement compatible avec la lettre de l’art. 141, al. 1, CO, et les réflexions ayant conduit à son adoption. Bien que sous couvert d’une renonciation, elle équivaut en effet à une prolongation du délai de prescription qui contourne finalement l’art. 129 CO35.
Le Tribunal fédéral limite la durée de la renonciation à la prescription à dix ans. Le moment à compter duquel court ce délai n’est pas clair. Alors qu’une partie de la doctrine fixe le début du délai au moment de la prescription36, l’autre partie considère qu’il commence à courir dès la déclaration de renonciation37.
d) Débiteurs solidaires et prétentions récursoires
La solidarité passive (plusieurs débiteurs) pose de multiples questions en termes de prescription, que ce soit entre les codébiteurs eux-mêmes ou entre ces derniers et les tiers. A l’égard des tiers, le principe prévaut selon lequel les dettes afférentes à chaque débiteur solidaire suivent un sort juridique autonome. L’art. 136, al. 1, CO, restreint ce principe. Au regard de cette disposition, l’interruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs solidaires déploie les mêmes effets pour les coobligés. Se fondant sur le texte de la disposition, une partie de la doctrine considère qu’elle ne s’applique qu’à l’interruption de prescription provoquée par le créancier lui-même38. Pour une autre partie de la doctrine, la disposition s’applique également lorsque l’interruption est le fait du débiteur qui reconnaît la dette39. En outre, les auteurs ne sont pas unanimes sur le fait de savoir si la disposition s’applique à toutes les obligations solidaires ou si sa portée se limite aux cas relevant de la solidarité parfaite, c.-à-d. aux obligations solidaires qui procèdent d’une même cause juridique. Le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine sont du second avis40. De l’avis du reste de la doctrine, il n’existe aucun motif valable permettant d’exclure les obligations solidaires imparfaites, c.-à-d. les cas de
33 Cf. BSK-Däppen, art. 141 CO n° 1a.
34 ATF 132 III 226, cons. 3.
35 Pour plus de détails sur la question de la renonciation à la prescription, GAUCH, Verjährungsverzicht, 533 ss, 561 ss.
36 Cf. GAUCH, Verjährungsverzicht, 536.
37 Cf. BUCHER, Verjährung, 195.
38 Cf. ZK-BERTI, art. 136/141 CO n° 7; BSK-DÄPPEN, art. 136 CO n° 3; KOLLER, CO partie générale, § 75 n° 210.
39 Cf. BUCHER, CO partie générale, 495; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, volume II, n. 3721.
40 Cf. ATF 127 III 257, cons. 6; ATF 130 III 362 cons. 5 ainsi que, p. ex., ZK-BERTI, art. 136/141 CO n° 6; BUCHER, CO partie générale, 495; BSK-DÄPPEN, art. 136 CO n° 3.