Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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-- Interruption et empêchement: les questions d’interruption et d’empêchement de la
prescription sont en partie liées au droit procédural national. Il en résulte une grande disparité entre les systèmes. Certains motifs d’interruption se retrouvent toutefois de façon régulière; il en va ainsi, p. ex., de la reconnaissance de dette, ou encore de l’introduction d’une poursuite ou d’une démarche judiciaire à l’encontre du débiteur. S’agissant des motifs d’empêchement, il existe certaines différences: en Allemagne, en Angleterre et au Danemark, le simple fait d’entamer des négociations en vue de résoudre le conflit empêche la prescription de courir. En France, l’introduction d’une procédure formelle de médiation est nécessaire. La force majeure, comme motif général d’empêchement, est connue en Allemagne, en France, au Danemark et partiellement en Angleterre. En sus de la force majeure, le Danemark retient expressément comme cause d’empêchement le lieu de résidence inconnu du débiteur.
-- Modification: l’Allemagne, la France et l’Angleterre partent du principe que les
questions de prescription relèvent largement du droit dispositif. Au Danemark, les possibilités de modifications conventionnelles sont très limitées: toute modification anticipée en défaveur du débiteur et exclue. Si le créancier est un consommateur, le droit danois interdit toute modification du régime légal de la prescription en sa défaveur. Dans d’autres systèmes également, les instruments de protection des consommateurs sont susceptibles de limiter les possibilités de modifier la prescription (tel est le cas p. ex. en France pour le délai de prescription).
3.2 Droit international
3.2.1 Cadres de référence
a) Principes du droit européen des contrats (PDEC)
La Commission du droit européen des contrats (Commission Lando) a adopté dans les années 2001 à 2003, dans la foulée des parties I et II des Principes du droit européen des contrats (PDEC), des règles de base relatives à un droit européen sur la prescription (art. 14:101–14:601 PDEC).
Ces règles prévoient un délai de prescription général de trois ans (art. 14:201 PDEC) qui commence à courir dès le jour où le débiteur doit sa prestation, et pour les prétentions en dommages-intérêts, le jour où le fait dommageable se produit (art. 14:203 PDEC). Si la prétention a été confirmée par un jugement, le délai de prescription est de dix ans (art. 14:202 PDEC). Le délai général est toutefois empêché tant que le créancier ne connaît pas – ou ne peut raisonnablement connaître – la personne du débiteur ou les circonstances sur lesquelles son droit repose (art. 14:301 PDEC). Les articles 14:302 à 14:306 PDEC traitent des motifs d’empêchement (p. ex. introduction d’une procédure judiciaire, absence de capacité juridique, succession, négociations). Le délai de prescription ne peut toutefois pas être prolongé plus de dix ans pour motifs d’empêchement, et pas plus de trente ans dans les cas d’atteinte aux biens juridiques personnels (art. 14:307 PDEC).
En sus des motifs d’empêchement, les PDEC prévoient également des motifs conduisant à la naissance d’un nouveau délai (reconnaissance de dette du débiteur [art. 14:401 PDEC] et poursuite par le créancier [art. 14:402 PDEC]). Les parties peuvent modifier les conditions de la prescription, en particulier sa durée (délai plus long ou plus court). Le délai de prescription ne peut toutefois être inférieur à un an ou supérieur à trente ans (art. 14:601 PDEC).