Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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b) Projet de cadre européen de référence (DCFR)
Sur la base des PDEC, le Groupe d’étude sur un code civil européen (SGECC) et le Groupe de recherche sur le droit privé communautaire (Acquis Group) ont remis en 2008 à la Commission européenne un Projet de cadre européen de référence (DCFR). Il s’agit d’un travail académique consistant à proposer un projet de codification du droit européen des contrats et des domaines apparentés. Le cadre de référence s’étend au-delà du droit des contrats et porte notamment sur le droit délictuel. Cette intégration distingue clairement le DCFR des PDEC, dont le seul objectif est d’unifier le droit des contrats.
Les questions de prescription sont réglées dans le livre III, chapitre 7 (III.-7:101–III.-7:601 DCFR). Le DCFR reprend largement les propositions faites dans les PDEC59. Le délai ordinaire de prescription est de trois ans (III.-7:201 DCFR). La prescription ne court pas tant que le créancier n’a pas connaissance de son droit ou ne peut raisonnablement en connaître l’existence (III.-7:301 DCFR). Ce délai est circonscrit par un délai maximal de dix ans, et de trente ans s’agissant des dommages corporels (III.-7:307 DCFR). Les parties peuvent en principe modifier les délais de prescription; elles ne peuvent toutefois pas aller en deçà d’un délai minimal d’un an et au-delà d’un délai maximal de trente ans (III.-7:601 DCFR).
c) Principes Unidroit en matière de contrats commerciaux internationaux (PICC)
Les questions de prescription ont également été intégrées dans la version complétée des Principes Unidroit en matière de contrats commerciaux internationaux (PICC) de 2004 (art. 10.1–10.11 PICC). Leur champ d’application se limite toutefois aux contrats commerciaux internationaux.
Aux termes de l’art. 10.2 PICC les actions se prescrivent par trois ans à compter du jour où le créancier a – ou devrait avoir – connaissance de l’événement qui fonde son droit, mais au plus tard dix ans à compter de l’exigibilité. Les parties peuvent modifier ces délais, mais leur liberté est limitée par des délais minimaux et maximaux (art. 10.3 PICC). Un nouveau délai commence à courir lorsque le débiteur reconnaît sa dette (art. 10.4 PICC). La prescription peut être empêchée (art. 10.5–10.8 PICC; p. ex. par l’introduction d’une procédure judiciaire, d’une procédure arbitrale ou d’une procédure d’insolvabilité, ou encore en cas de force majeure, de décès ou d’absence de capacité juridique). Les délais sont également empêchés lorsque les parties s’efforcent de régler leur litige à l’amiable avec l’aide d’un tiers (art. 10.7 PICC).
3.2.2 Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises
La Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (ci-après: la convention) a été adoptée à New York le 14 juin 1974 par une conférence diplomatique de l’ONU. Cette convention se limite aux prétentions contractuelles découlant d’un contrat de vente internationale.
Le délai de prescription est de quatre ans (art. 8 de la convention). Il débute avec l’exigibilité de la créance (art. 9 de la convention), et pour les prétentions découlant d’une violation du contrat, au moment de la violation (art. 10 de la convention). Le délai de prescription peut être interrompu (art. 13 à 21 de la convention; p. ex. introduction d’une procédure judiciaire ou arbitrale, décès ou faillite du débiteur, reconnaissance de la dette
59 Cf. ERNST, 67 ss.