Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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par le débiteur, force majeure). Indépendamment de cela, les actions se prescrivent par dix ans à compter de la date d’exigibilité de la créance ou de la violation du contrat (art. 23 de la convention). Les parties ne peuvent en principe pas modifier les délais (art. 22 de la convention).
3.2.3 Convention civile sur la corruption (STE n° 174)
Cette convention a été ratifiée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1999. Elle vise à définir sur le plan européen un ensemble de règles communes destinées à lutter contre la corruption dans le domaine civil. L’art. 7 de la convention prévoit un délai de prescription relatif de trois ans au moins ainsi qu’un délai de prescription absolu de dix ans au moins. Le droit suisse serait donc compatible avec la convention après l’adoption des délais proposés dans le projet.
4 Lignes essentielles de l’avant-projet
4.1 Unification de l’ensemble du droit en matière de prescription
L’ensemble du régime relatif à la prescription doit être unifié en vue d’une simplification et d’une amélioration de la sécurité du droit60. L’avant-projet a donc pour objectif, d’une part, d’unifier les règles générales sur la prescription en matière de responsabilité extracontractuelle (art. 60 CO) ainsi que les nombreuses dispositions de prescription en matière de responsabilité extracontractuelle contenues dans des lois spéciales. D’autre part, il vise à harmoniser les régimes de prescription appliqués aux contrats et à l’enrichissement illégitime avec les règles de la responsabilité civile. Il sera ainsi possible d’appréhender de la même manière, sous l'aspect de la prescription, des situations similaires (on pense notamment aux prestations en dommages-intérêts découlant de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité civile; voir la partie générale, ch. 2.3.1). En outre, cette unification aura pour avantage d’éliminer de nombreux points encore mal réglés, à l’image du rattachement incertain des créances découlant de la responsabilité fondée sur la confiance aux règles de la prescription contractuelle ou extracontractuelle (voir la partie générale, ch. 2.3.3 b) ou encore, de trancher la question controversée portant sur la prescription des actions des proches de la partie au contrat victime du dommage direct (voir la partie générale, ch. 2.3.3 e).
Contrairement à l’avant-projet sur la responsabilité civile, les règles de prescription en matière extracontractuelle ne doivent donc pas s’appliquer uniquement à la violation dite « positive » du contrat. Un choix contraire porterait un coup malvenu à l’homogénéisation opérée par la doctrine et la pratique en matière d’exécution imparfaite et aurait à nouveau pour effet de générer des problèmes de délimitation. La distinction ne s’effectuerait plus entre responsabilité civile et droit des contrats, mais au sein même du domaine des contrats. En outre, la délimitation n’aurait d’effet que sur les questions de prescription et non sur d’autres aspects juridiques, tels que la présomption de culpabilité ou la responsabilité des auxiliaires. L’avant-projet sur la révision du droit de la responsabilité civile proposait de procéder à une intégration partielle de la responsabilité du fait des contrats au droit de la responsabilité civile. Cette proposition n’avait convaincu ni la doctrine, ni les participants à la consultation.
60 Cf. ég. LOSER, Kritische Überlegungen, 197 ss; GAUCH, Vereinheitlichung, 334 s.; ég. DCFR (cf. plus haut, partie générale, ch. 3.2.1 b) ainsi que l‘Allemagne, la France et le Danemark (cf. plus haut, partie générale, ch. 3.1).