Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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La révision porte ainsi sur la prescription applicable à l’ensemble des créances de droit privé quelle que soit leur cause, que celle-ci soit contractuelle (art. 1 ss CO), fondée sur un acte illicite (at. 41 ss CO) ou un enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). L’unification des règles de prescription doit non seulement porter sur les prétentions fondées sur le code des obligations, mais également sur les prétentions issues du code civil (personnes, familles, successions, droits réels) et des lois spéciales. Les prétentions en matière de droit public seront appelées à être soumises au même régime pour autant que cette solution se justifie. On pense notamment aux prétentions découlant de lois sur la responsabilité61. En matière de responsabilité de l’Etat au niveau cantonal, la réglementation actuelle demeure inchangée pour autant qu’elle ne renvoie pas au CO. La compétence fédérale en matière civile est controversée dans ce domaine62.

Cet objectif d’unification n’épargne pas au législateur la tâche de s’interroger sur la pertinence – et l’étendue – d’éventuelles exceptions aux règles générales. Certains régimes différenciés peuvent se justifier en fonction de la responsabilité en cause (p. ex. concernant les biens culturels [voir les commentaires relatifs à l’art. 196a CO] ou concernant les actions qu’un créancier d’une société peut faire valoir à l’encontre d’un associé en raison des dettes sociales [voir les commentaires relatifs aux art. 591 à 593, et art. 619, al. 1, CO]) ou s’imposer en vue d’une harmonisation du droit national avec le droit international (p. ex. art. 5 et 11 nLRCN ou art. 87, al. 2, LNM63).

4.2 Double délai

L’avant-projet applique aux créances contractuelles le concept de double délai qui prévaut aujourd’hui en matière de responsabilité civile et d’enrichissement illégitime64. Toutes les créances sont dès lors soumises à un bref délai relatif et à un délai absolu plus long. Le début du délai relatif se détermine de façon subjective; ce délai ne commence à courir qu’au moment où le créancier a connaissance de son droit et de la personne du débiteur. A l’opposé, le délai absolu commence déjà à courir au moment où la créance devient exigible (pour les créances en dommages-intérêts, voir ci-dessus, partie générale, ch. 4.4). Le concept du double délai a fait ses preuves en matière de responsabilité dérivant d’actes illicites. Il correspond à l’évolution internationale ainsi qu’aux régimes en vigueur dans les pays voisins65, et mérite donc de voir son harmonisation encouragée au niveau européen.

Une autre possibilité consisterait à appliquer aux actions en responsabilité civile et du fait de l’enrichissement illégitime le concept de délai unique du droit des contrats. Il y aurait alors lieu de distinguer si le délai débute par un événement subjectif ou un événement objectif. Les deux variantes suivantes ont été analysées sans qu’aucune n’apparaisse indiquée:

-- Rattachement subjectif: le délai de prescription commence avec la connaissance de la

créance et de la personne du débiteur; le délai est de cinq ans. Cette variante a pour avantage d’être bien plus simple par rapport au droit actuel. Comparée à la proposition de l’avant-projet, elle reprend en outre le concept allégé du délai unique. Le rattachement du délai à un élément subjectif protège les intérêts du créancier; à

61 Loi fédérale du 14.3.1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32).

62 Cf. JAAG, 105 ss.

63 Loi fédérale du 23.9.1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30).

64 Cf. PICHONNAZ, 101.

65 Cf. art. 14:201 et 14:307 PDEC, III.-7:201 et III.-7:307 DCFR ainsi que art. 10.2 PICC; pour l’Allemagne, la France et le Danemark, cf. partie générale, ch. 3.1.