Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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l’inverse, le bref délai relatif favorise les intérêts du débiteur. Cette variante apparaît donc comme une solution équilibrée. Elle pose toutefois un problème dû à l’absence d’élément objectif: le moment où une action pourra être prescrite est indéfini. Dans le cas de risques latents de dommages, des actions pourront être soulevées des décennies plus tard encore. Cela implique des difficultés au niveau des preuves à fournir dans le cas de procédures judiciaires ainsi que certains problèmes liés à l’obligation de conserver les dossiers.
-- Rattachement objectif: Le délai de prescription commence à courir en principe dès
l’exigibilité de la créance; le délai est de vingt ans. Par rapport à la variante subjective examinée ci-dessus, cette seconde variante apporte un autre élément de simplification. En effet, non seulement les délais sont harmonisés, mais de plus, le moment où le délai commence à courir est clair et objectif. Cette solution a l’avantage de générer moins de difficultés en matière de preuves. Elle suppose, par contre, un délai de prescription rigide et très long; l’inscription d’un délai plus court ne serait toutefois pas compatible avec le mandat du législateur consistant à tenir compte des dommages à long terme. Il ne serait pas non plus justifié d’appliquer un délai de prescription de vingt ans aux cas simples dans lesquels créance et personne du débiteur sont connus. Une telle solution serait en outre contraire à l’évolution internationale.
4.3 Prolongation des délais de prescription en matière extracontractuelle
Doctrine et jurisprudence sont d’avis aujourd’hui que les délais de prescription dans le domaine extracontractuel sont trop courts (voir la partie générale, ch. 2.3.2). Il est donc proposé de remplacer le délai d’un an par un délai de trois ans. Certaines lois spéciales ont déjà introduit un tel délai (art. 5, al. 1, nLRCN, art. 32, al. 1, LGG, art. 9 LRFP66), de même l’avant-projet sur la responsabilité civile prévoyait-il un délai identique (art. 55, al. 1). Ce délai correspond en outre aux régimes appliqués par nos voisins ainsi qu’au droit international67. Le délai absolu est appelé à demeurer fondamentalement inchangé, soit dix ans. Cette solution est également largement compatible avec l’évolution au niveau européen68. Un délai maximal de trente ans est toutefois proposé s’agissant des créances pour dommages corporels et atteintes à la santé. Il s’agit-là en effet de deux biens juridiques présentant une valeur particulière. Cette solution tient ainsi compte du mandat du Parlement, et les dommages à long terme sont mieux protégés (voir la partie générale, ch. 4.4). Pour le droit intertemporel, voir l’art. 49, tit. fin., AP-CC.
L’avant-projet propose, au titre de variante, un délai absolu de vingt ans applicable à toutes les créances, qu’elles résultent d’un dommage corporel, d’un dommage matériel ou d’un dommage purement économique. Le délai de vingt ans correspond à la proposition faite dans le cadre de la révision du droit de la responsabilité civile (art. 55, al. 2). Si les résultats de la consultation devaient pencher en faveur de cette solution, il y aura lieu, dans un but d’harmonisation, de réduire tous les délais de trente ans en vigueur (p. ex. art. 32, al. 1, LGG).
S’agissant de la prescription de prétentions découlant de l’exécution même du contrat, le concept proposé a pour effet, dans la plupart des cas, de réduire la portée du délai absolu à celle du délai relatif, dans la mesure où créance et débiteur sont en principe connus. S’agissant du domaine des contrats, ce changement de concept a donc globalement pour
66 Loi fédérale du 18.6.1993 sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944).
67 P. ex. l’Allemagne et le Danemark (cf. partie générale, ch. 3.1); art. 10.2, al. 1, PICC, art. 14:201 PDEC et III.-7:201 DCFR.
68 Cf art. 10.2, al. 2, PICC, art. 14:307 PDEC et III.-7:307 DCFR.