Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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effet de ramener le délai de dix ans actuellement (art. 127 CO) à trois ans. Cette conséquence doit toutefois être admise. On peut en effet attendre du créancier qu’il effectue un acte interruptif dans le délai donné de trois ans. Les délais peuvent en outre être modifiés par les parties (voir la partie générale, ch. 4.5).

4.4 Début particulier du délai en cas de dommages-intérêts

Le moment où les créances en dommages-intérêts commencent à courir est contesté (voir la partie générale, ch. 2.3.3 a). D’après une partie de la doctrine, la créance ne naît pas au moment de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation, ou avec le fait dommageable, mais seulement au moment où le dommage se produit; la créance ne deviendrait donc exigible qu’au moment du dommage69. Il n’est toutefois pas toujours aisé de déterminer à quel moment le dommage se produit, ce qui peut poser des difficultés pour le calcul du délai absolu. Les créances en dommages-intérêts non prescrits pourraient ainsi s’étendre sur une durée infinie. La position du débiteur s’en trouverait fragilisée sans raison aucune et la situation juridique demeurerait incertaine sur des années. Ce résultat n’est pas conciliable avec l’idée sous-jacente à l’institution même de la prescription (voir la partie générale, ch. 2.1). En outre, il n’est pas possible de prévoir, d’une part, un délai relatif qui protégerait les intérêts du créancier et commencerait à courir au moment où le dommage est découvert et, d’autre part, un délai absolu dont le calcul reposerait sur la survenance du dommage. Ce dernier perdrait en effet tout son sens dans la mesure où la survenance du dommage et la connaissance de ce dernier sont étroitement liés.

C’est la raison pour laquelle l’avant-projet se fonde sur le moment où le fait dommageable a lieu. En conséquence, il peut arriver que le délai de prescription absolu d’une créance en dommages-intérêts commence à courir avant même que l’ayant droit soit clairement au fait de l’étendue de sa créance. Toutefois, ce régime s’applique déjà, à l’heure actuelle, aux créances en dommages-intérêts de nature extracontractuelle; le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’il s’appliquait également aux prétentions en dommagesintérêts de nature contractuelle70. Cette solution correspond par ailleurs aux articles 14:203 PDEC et III.-7:203 DCFR. Dans la mesure où un délai conséquent de trente ans est appliqué aux prétentions résultant de dommages corporels, le risque est réduit qu’une créance en dommages-intérêts ou pour tort moral se prescrive avant même que la victime ait connaissance du dommage71. Pour les cas de rigueur, le Tribunal fédéral a admis, dans certaines circonstances, la possibilité d’instaurer un délai raisonnable malgré l’action prescrite (art. 2 CC)72.

Lorsque le comportement dommageable – ou la violation du contrat – ne résulte pas d’un seul acte mais s’étend sur la durée, la prescription ne doit commencer à courir qu’au moment où l’acte – ou la violation – a cessé73.

Le début homogène du délai de prescription des actions en dommages-intérêts a l’avantage de supprimer l’insécurité juridique qui prévaut à l’heure actuelle sur ce point, s’agissant des dommages-intérêts de nature contractuelle (voir la partie générale, ch. 2.3.3 a). Cela signifie que la prescription des créances résultant d’une violation positive d'une obligation contractuelle commence déjà à courir au moment de la violation du

69 ATF 130 III 591, cons. 3.1.

70 Cf. ATF 137 III 16, cons. 2.3 s.

71 Cf. à l’inverse ATF 136 II 187.

72 Cf. ATF 4A_103/2009.

73 Cf. ATF 127 III 257, cons. 2b.