Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

contrat; cette solution correspond à la jurisprudence actuelle. A l’inverse, en cas d’impossibilité subséquente (art. 97, al. 1, CO), de non-exécution avec maintien du contrat (art. 107, al. 2, CO) ou de dommage pour exécution tardive (art. 103, al. 1, art. 106, al. 1, CO), le fait dommageable déterminant est la non-exécution de la créance d’origine au moment de son exigibilité. Ce moment détermine le début du délai absolu. Dans les faits, la réglementation proposée correspond au régime actuel. Seuls les cas de dommagesintérêts résultant d’une non-exécution avec dénonciation du contrat (art. 109, al. 2, CO) sont soumis à une solution distincte de la position dominante actuelle. L’avant-projet propose de faire courir le délai au moment de l’exigibilité de la prestation d’origine et non, comme aujourd’hui, au moment de la dénonciation du créancier74.

4.5 Possibilité de modifier les délais de prescription

En compensation de l’introduction d’un délai de prescription homogène et globalement applicable, la réglementation admet, au nom de l’autonomie des parties, la possibilité de modifier contractuellement les délais de prescription. Ces délais peuvent ainsi être allongés ou raccourcis selon les spécificités de chaque créance. Cette solution opère une libéralisation du régime actuel qui interdit pour l’heure de modifier des délais prévus au titre III CO. La liberté des parties est toutefois limitée, dans le but de protéger la partie la plus faible. L’avant-projet introduit de ce fait un délai minimal et un délai maximal.

L’avant-projet conserve en outre la possibilité de renoncer à invoquer la prescription. Il précise toutefois que la renonciation ne peut intervenir qu’après l'écoulement du délai de prescription et qu’elle est limitée à dix ans à compter de ce moment. Cette clarification de droit positif balaie ainsi les doutes qui perduraient jusqu’ici concernant l’admissibilité et la durée de la renonciation à la prescription (voir la partie générale, ch. 2.3.3 c).

4.6 Suppression du délai de prescription extraordinaire pour les créances découlant d’actes punissables

L’art. 60, al. 2, CO, a posé en pratique de nombreuses difficultés (voir la partie générale, ch. 2.3.3 f). Le Conseil fédéral est conscient du fait que les situations dans lesquelles l’auteur est encore sous le coup de sanctions pénales, plus lourdes, alors que la victime civile ne peut plus faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts pour cause de prescription, choquent le sentiment de justice et d’équité. Ce d’autant plus que la tendance actuelle consiste à déclarer certaines infractions pénales imprescriptibles. Toutefois, si l’on se rallie à la solution proposée consistant à prolonger le délai relatif, ainsi que le délai absolu pour les dommages corporels, la disposition de l’art. 60, al. 2, CO, n’a plus guère d’utilité. En outre, la prescription peut être facilement interrompue. L’art. 60, al. 2, CO, n’a ainsi plus lieu d’être et doit donc être supprimé75.

La variante consistant à faire courir un nouveau délai d’un an à compter de la condamnation pénale a été examinée et abandonnée. Certes, cette variante aurait permis de satisfaire certaines préoccupations de nature politico-juridique; elle était toutefois difficilement défendable du point de vue de l’égalité de traitement. La victime n’aurait pu profiter de ce délai qu’à la condition que l’auteur soit effectivement condamné. De même, la solution visant à introduire des clauses d’équité, telles que le droit hollandais ou anglais

74 Cette position était pourtant déjà défendue par SPIRO, volume I, § 57, note de bas de page n° 7.

75 Cf. ég. l’avant-projet sur la responsabilité civile: rapport explicatif sur l’avant-projet du droit de la responsabilité civile, 216 s.