Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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les prévoient, p. ex., n’a pas été retenue. Ce type de clauses nuit à la sécurité et à la prévisibilité du droit, deux principes qui, surtout en matière de prescription, sont incontournables.

4.7 Pas de révision de la solidarité passive

La tradition juridique suisse distingue deux formes de solidarité: la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite. De nombreux auteurs critiquent cette distinction76, mais dans la note de discussion relative à la suite à donner à la révision du droit de la responsabilité civile (voir la partie générale, ch. 1.2), le Conseil fédéral s’est déclaré contre une révision ponctuelle du droit de la responsabilité civile et, partant, d’une révision de la solidarité passive. Certains éléments laissent en effet penser que cette question n’aurait pas rassemblé le consensus nécessaire. Enfin, le choix des points à réviser aurait paru aléatoire.

La distinction entre solidarité parfaite et imparfaite a pour effet de générer des incertitudes, s’agissant de la prescription (voir la partie générale, ch. 2.3.3 d). Toutefois, tant que cette distinction est conservée, elle demeure également applicable aux questions de prescription. Les conséquences en sont les suivantes:

-- La disposition selon laquelle l’interruption de la prescription à l’égard d’un débiteur

solidaire s’applique aux autres codébiteurs (art. 136, al. 1, CO) continuera de ne s’appliquer qu’à la solidarité parfaite, à tout le moins tant que le Tribunal fédéral n’aura pas modifié sa jurisprudence. L’avant-projet précise toutefois que la prescription n’est interrompue que par l’action du créancier (cf. art. 135, ch. 2, CO).

-- Dans le rapport liant les codébiteurs entre eux, la distinction demeure également entre

la créance subrogée en cas de solidarité parfaite et l’action récursoire de la solidarité imparfaite. La subrogation n’a aucun effet sur le cours de la prescription des prétentions subrogées et la prescription continue de courir après la cession légale. L’action récursoire indépendante se prescrit à l’inverse indépendamment de la créance principale. En raison de l’unification, la question de savoir quel est le régime applicable aux actions récursoires ne se pose plus. Dans le nouveau droit, l’action récursoire indépendante se prescrit par trois ans à compter du moment où son bénéficiaire a connaissance de la créance et de la personne responsable. Ce moment intervient souvent au moment où l’obligation est acquittée auprès du créancier principal. En tous les cas, l’action récursoire se prescrit par dix ans à compter de l’exigibilité de la créance. Sauf accord contraire, la créance devient exigible à sa naissance (art. 75 CO), c.-à-d. au moment de l’exécution de l’obligation auprès du créancier principal.

76 Cf. VON TUHR/ESCHER, 319; OFTINGER/STARK, volume I, § 10 n. 14 ss; GAUCH/SCHLUEP/ EMMENEGGER, volume II, n. 3749 ss et réf. cit.