Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Partie spéciale: Commentaires détaillés des dispositions du projet de loi

1 Les dispositions générales du code des obligations en matière de prescription

Remarques préliminaires

Comme nous l’avons déjà relevé, les dispositions générales du droit de la prescription s’appliquent à toutes les créances de droit privé, que celles-ci découlent du droit des contrats (art. 1 ss CO), d’un acte illicite (art. 41 ss CO) ou de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux créances découlant du code des obligations mais aussi aux prétentions issues du code civil ou résultant d’autres lois spéciales. N’ont été conservées en l’état que les dispositions qui le requéraient. Les créances de droit public sont soumises aux dispositions générales du code des obligations lorsqu’une disposition le prévoit. Lorsque la question de la prescription n’est réglée ni par une disposition spéciale, ni par un renvoi au code des obligations, le juge peut appliquer le régime de droit privé par analogie (voir la partie générale, ch. 4.1).

Les dispositions figurent sous le titre troisième (« De l’extinction des obligations »). Il n’est donc pas utile de prévoir des dispositions sur la prescription au niveau des actes illicites et de l’enrichissement illégitime. Les règles sur la prescription des lois spéciales renvoient en outre de façon générale aux dispositions révisées du code des obligations.

L’avant-projet s’appuie sur le droit en vigueur. Il se limite aux modifications nécessaires au vu des buts poursuivis par la révision. Les commentaires ci-après ne s’attardent pas sur les dispositions en vigueur reprises dans l’avant-projet.

Art. 127 Principes

Cette disposition inscrit les principes applicables en matière de prescription. Ces principes sont ceux du droit actuel, bien que tous ne soient pas ancrés comme tels dans le droit positif:

-- La prescription s’applique aux actions (voir la partie générale, ch. 2.1). L’effet de la

prescription s’inscrit dans le temps défini par des délais (al. 1).

-- La prescription rend l’action inopérante. Bien que, du point de vue de la systématique

de la loi, les questions de prescription soient réglées au titre troisième (« De l’extinction des obligations »), la prescription n’a pas d’effet sur l’existence de la créance mais uniquement sur la possibilité de la faire valoir. Avec l’acquisition de la prescription, la créance ne peut être exécutée par la voie de l’action en justice contre la volonté du débiteur (obligation dite naturelle). Celui-ci peut opposer l’exception de prescription au créancier (al. 2).

-- L’alinéa 3 correspond à l’actuel art. 142 CO. Si le débiteur ne fait pas valoir l’exception,

l’action doit être admise malgré la prescription – pour autant que la créance soit fondée.

Art. 128 Délais; délai relatif

Le principe consiste en un court délai de prescription relatif dont le point de départ est subjectif. Le délai est de trois ans (al. 1). Sur le choix du délai, voir la partie générale, ch. 4.3.