Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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Le début du délai dépend de l’exigibilité de la créance respectivement de l’événement déclencheur (art. 129, al. 2, AP-CO). La prescription commence toutefois à courir au moment seulement où le créancier a connaissance de la créance et de la personne du débiteur (al. 2). Ce régime s’appuie sur les art. 60, al. 1, et 67, al. 1, CO; la jurisprudence du tribunal fédéral qui s’y rapporte doit par ailleurs être prise en considération au titre de lege ferenda. Commentaire détaillé:
-- Connaissance de la créance: l’ayant droit doit connaître son droit, c.-à-d. qu’il doit
connaître l’existence, les caractéristiques et les éléments principaux de la créance de façon à être en mesure de fonder une action en justice77. Celle-ci doit pouvoir être intentée raisonnablement au regard des exigences procédurales relatives à la motivation des faits. Le créancier doit être situé sur la totalité de sa créance et non pas sur une partie seulement de celle-ci. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il en connaisse le montant exact. Il suffit qu’il soit en mesure de demander au juge la réparation des différents dommages causés78. Le nouveau régime repose lui aussi sur la connaissance effective et non sur l’attention que l’on aurait pu raisonnablement attendre du créancier au vu des circonstances79. La connaissance de la créance ne doit donc pas être admise trop facilement.
-- Connaissance du débiteur: l’ayant droit doit connaître le débiteur. Un soupçon ne suffit
pas. L’identité du débiteur doit au contraire être établie avec certitude. Le raisonnement ne se fonde pas, ici non plus, sur l’attention que l’on aurait pu attendre du créancier au regard des circonstances80. Le débiteur peut ne pas être la personne responsable (p. ex. les parents du fait de l’acte de leur enfant incapable de discernement). S’agissant des créances contractuelles, le débiteur est le plus souvent partie au contrat et est, de ce fait, en principe connu.
Art. 129 Délais; délai absolu; en général
Le délai relatif est limité par un délai absolu plus long. Ce délai ne vaut qu’à la condition que le délai de prescription relatif ne soit pas écoulé; toutefois, le délai relatif ne peut aller au-delà du délai absolu. L’existence d’un délai absolu se justifie d’un point de vue de la sécurité du droit et de l’équité. Après un certain temps, le débiteur doit pouvoir s’opposer à l’exécution d’une éventuelle créance.
Le délai absolu est en principe de dix ans (al. 1). Ce délai coïncide avec la durée de conservation en matière de comptabilité commerciale inscrite à l’art. 962 CO81. Le jour à compter duquel le délai absolu commence à courir (dies a quo) est déterminé de façon objective, contrairement au délai relatif. Le délai absolu débute indépendamment de la connaissance de la créance et du débiteur par l’ayant droit. C’est le principe de l’exigibilité qui prévaut ici, à l’instar de ce que prévoit le droit en vigueur en matière contractuelle. Cette formulation équivaut à celle prévue par l’art. 67, al. 1, CO, en matière d’enrichissement illégitime, selon laquelle le délai débute avec la naissance du droit. La prétention devient exigible au moment où le créancier peut demander l’exécution de l’obligation. Lorsque ce terme ne découle pas du contrat, de la nature de l’affaire ou d’une
77 Cf. ATF 96 II 39, cons. 2a; ATF 126 III 161, cons. 3c; ATF 131 III 61, cons. 3.1.1; ATF 129 III 503, cons. 3.4.
78 Cf. ATF 114 II 253, cons. 2a.
79 Cf. ATF 136 III 322, cons. 4.1.
80 Cf. ATF 131 III 61, cons. 3.1.2.
81 Cf. art. 10.2, al. 2, PICC, art. 14:307 PDEC et III.-7:307 DCFR.